AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Daniel Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 19 décembre 1996 par la cour d'appel de Grenoble, au profit :
1 / de M. Christian Y..., demeurant ..., pris en sa qualtié de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Transports Delauzanne,
2 / de la Banque Rhône Alpes, société anonyme, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Besançon, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Besançon, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. Z..., de Me Spinosi, avocat de la Banque Rhône Alpes, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble,19 décembre 1996), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Transports Delauzanne (la société), prononcée sur déclaration de cessation des paiements, le 7 mai 1993, et suivie de sa liquidation judiciaire, le liquidateur a demandé que M. Z..., président du conseil d'administration de la société, soit condamné à payer les dettes sociales ;
que M. Z... a appelé en intervention la banque Rhône Alpes (la banque) en demandant à être garanti par elle des condamnations qui pourraient être mises à sa charge ;
Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que M. Z... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer une partie des dettes sociales de la société, alors, selon le pourvoi, d'une part, que la condamnation d'un dirigeant social à supporter tout ou partie du passif suppose que soit caractérisé un lien de causalité entre la faute de gestion qui lui est reprochée et l'insuffisance d'actif existant au jour de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en estimant que les créanciers étaient fondés à demander à M. Z... réparation du préjudice qu'il leur avait causé par sa faute, laquelle avait consisté à céder l'intégralité du compte client de la société à la banque, au bénéfice d'une autre société du groupe, après avoir affirmé par motifs adoptés, que cette cession de créances était neutre vis-à-vis de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel a violé l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; alors, d'autre part et en toute hypothèse, que la condamnation d'un dirigeant social à supporter tout ou partie du passif suppose que soit caractérisé un lien de causalité entre la faute de gestion qui lui est reprochée et l'insuffisance d'actif existant au jour de l'ouverture de la procédure collective ; qu'en se bornant, pour le condamner, à relever que sa faute avait lésé les créanciers car le maintien en trésorerie des créances cédées aurait permis la poursuite de l'activité de la société, sans expliquer, ainsi qu'elle y était invitée par ses conclusions, en quoi la cession de créances reprochée avait contribué à causer l'insuffisance d'actif constatée au jour de l'ouverture de la procédure collective, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, enfin, que pour établir l'absence de faute de gestion de sa part, il faisait valoir dans ses écritures d'appel du 4 mars 1996, qu'il avait entièrement délégué à M. X..., par ailleurs membre du conseil d'administration de la société, la direction financière de celle-ci, dans le cadre de laquelle avait été prise la décision qualifiée de faute de gestion ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, que M. Z... ayant fait valoir dans ses écritures d'appel que le tribunal s'était contredit en lui imputant à faute la cession de créances professionnelles litigieuse dont il avait préalablement admis la neutralité vis-à-vis de l'insuffisance d'actif, la cour d'appel, après avoir constaté que cette cession portait sur la totalité de la trésorerie et permettait indirectement à une autre société du groupe d'obtenir un prêt de la banque, a relevé que ladite cession était intervenue la veille de la déclaration de la cessation des paiements de la société et que M. Z... savait qu'elle épuisait le crédit de celle-ci, ce qui ne permettait pas de maintenir l'activité de l'entreprise qui employait un nombre important de salariés ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir les griefs de la première branche, l'existence d'une faute de gestion commise par le dirigeant et retenir que cette faute avait contribué à l'insuffisance d'actif de la société ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre au moyen inopérant de la troisième branche, dès lors que M. Z..., en tant que président du conseil d'administration, ne pouvait s'exonérer de la responsabilité qu'il encourt à ce titre au motif qu'il aurait délégué certaines de ses attributions à un administrateur ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le second moyen :
Attendu que M. Z... reproche encore à l'arrêt d'avoir jugé irrecevable l'appel en garantie contre la banque, alors, selon le pourvoi, qu'il avait expressément fondé son action sur les articles 1382 et 1383 du Code civil, et demandait la condamnation de la banque à réparer son préjudice personnel, résultant des condamnations susceptibles d'être relevées à son encontre ; que dès lors en déclarant irrecevable l'action qu'il a exercée personnellement car, s'agissant d'un préjudice subi par la société, l'action devait être intentée par les organes de la procédure collective, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, violant ainsi les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a énoncé que si la faute alléguée était établie elle aurait causé un préjudice à la société et retenu que l'action appartenait aux seuls organes de la procédure, a restitué aux faits qui étaient soumis à son appréciation leur exacte qualification et n'a pas méconnu les termes du débat; qu'elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. Y..., ès qualités, et de la banque Rhône Alpes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.