AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Z... De Pascale,
2 / Mme Véronique Y...,
demeurant tous deux ... Les Villas,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 décembre 1996 par la cour d'appel de Reims (chambre civile, 1re section), au profit :
1 / de la société SCA, dont le siège est route nationale 19, 52000 Chaumont,
2 / de M. X..., demeurant ... La Ferrée, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire à la liquidation de la société SCA,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. De Pascale et de Mme Y..., de Me Blondel, avocat de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après avoir été assignés par la société SCA, en redressement judiciaire, en paiement d'un solde de travaux, M. de Pascale et Mme Y..., invoquant un rapport d'expertise, ont estimé être créanciers d'une certaine somme pour reprise des malfaçons affectant ces travaux et d'une autre, d'un montant de 22 000 francs, pour troubles de jouissance et perte de plantes exotiques et ont demandé la compensation entre ces créances et leur dette ; qu'ils ont relevé appel du jugement ayant écarté leur prétention à cette dernière somme et demandé la compensation entre celle-ci et le solde en faveur de la société SCA au paiement duquel ils ont été condamnés ;
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :
Attendu que M. X..., liquidateur judiciaire de la société SCA, soutient que le moyen tiré de l'origine postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective de cette société de la créance invoquée par M. de Pascale et Mme Y... est irrecevable dès lors qu'il est incompatible avec la position adoptée devant les juges du fond ;
Mais attendu que devant les juge du second degré, M. de Pascale et Mme Y... n'ont pas fondé leur demande de compensation sur la déclaration de créance invoquée devant les premiers juges ; que la fin de non-recevoir ne peut être accueillie ;
Et sur ce moyen :
Vu les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Attendu que, pour constater l'extinction de la créance invoquée par les consorts de Pascale-Maieron sur la société SCA, les débouter de leur demande de compensation et les condamner à payer au liquidateur la somme de 74 999,99 francs augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 1991, l'arrêt retient que si ceux-ci "prétendent avoir adressé en temps utile au représentant des créanciers de la société SCA une déclaration à titre provisionnel pour 1 franc, ils ne justifient pas de l'envoi de ce courrier que M. X... nie avoir reçu" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que la société SCA avait été mise en redressement judiciaire le 11 février 1991 et que les consorts de Pascale-Maieron avaient passé commande des travaux litigieux suivant devis en date du 1er mars 1991, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;
Condamne la société SCA et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.