AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Samuel A...,
2 / Mme Micheline Y..., épouse A...,
demeurant ensemble ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit :
1 / de la société Chimique de Chantopac, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / du Receveur des Impôts d'Orléans-Nord, domicilié ... et dont les bureaux sont ..., agissant sous l'autorité du directeur des services fiscaux du Loiret, domicilié en cette qualité ... et du directeur général des Impôts, domicilié en cette qualité ...,
3 / du Groupe ICIRS, dont le siège est ...,
4 / de M. X..., domicilié ..., pris en qualité de syndic du règlement judiciaire de la société Chimique de Chantopas,
défendeurs à la cassation ;
La société Chimique Chantopac, défenderesse au pourvoi principal, a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;
Les demandeurs aux pourvoi principal et incident, invoquent à l'appui de leurs recours, chacun, un moyen identique annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat des époux A..., de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, de Me Foussard, avocat du receveur des Impôts d'Orléans-Nord, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Statuant tant sur le pourvoi principal de M. et Mme A... que sur le pourvoi provoqué de la société Chimique de Chantopac ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, de chacun des deux pourvois, qui sont rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 1996), que, le 13 novembre 1981, la société Chimique de Chantopac (la société), ayant pour président du conseil d'administration M. A..., a été mise en règlement judiciaire ; que, par arrêt du 26 février 1985, cette procédure a été étendue aux époux A... sans constitution d'une masse commune ; que, par jugement du 22 juin 1992, confirmé, la demande de conversion en liquidation des biens présentée par le syndic a été rejetée mais la vente des biens de M. et Mme A... et le règlement des passifs ordonnés ; qu'en octobre et novembre 1994, le receveur principal des Impôts et le groupe ICIRS ont assigné la société et M. et Mme A... en conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens, demande à laquelle s'est associé le syndic ; que, par arrêt devenu irrévocable du 18 juin 1996, a été prononcée la conversion du règlement judiciaire de M. et Mme A... en liquidation des biens ;
Attendu que M. et Mme A... et la société font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 25 septembre 1995, en ce qu'il a prononcé la conversion du règlement judiciaire de la société en liquidation des biens et de l'avoir infirmé en ce qu'il leur donnait acte de leur intention d'engager la responsabilité personnelle du syndic, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le tribunal ne peut convertir le règlement judiciaire en liquidation des biens que si le débiteur ne propose ou n'obtient pas de concordat ou si le concordat est annulé ou résolu ; qu'en se bornant à relever que les offres concordataires faites en janvier 1987 par la société n'ont reçu aucune suite, sans répondre aux conclusions prises de l'absence de toute sanction légale du retard des offres, de la disposition des créanciers à accepter à l'époque, la société étant encore en activité, les mesures concordataires proposées, et de l'inertie coupable des organes de la procédure, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et, en outre, l'a privé de toute base légale au regard des articles 2 et 79 de la loi du 13 juillet 1967 et 60 du décret du 22 décembre 1967 ; et alors, d'autre part, que seule l'impossibilité de régler le passif du débiteur peut justifier la conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens ; qu'en affirmant, en l'espèce, que la vente du château n'est toujours pas intervenue en 1994 et que "tout en donnant leur accord de principe à la vente du bien litigieux, les époux A... ont en fait empêché sa réalisation", sans répondre aux conclusions prises de ce que la vente aurait pu être signée le 7 juin 1994 devant notaire si le syndic ne s'y était pas subitement opposé et de ce que M. et Mme B... avaient accepté au contraire toutes suggestions pour
parvenir à la vente de leur propriété, la cour d'appel a privé encore sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile et l'a privée de toute base légale au regard des articles 2 et 79 de la loi du 13 juillet 1967 ;
Mais attendu, en premier lieu, que le refus de donner acte ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient, par motifs non attaqués, que les offres concordataires ne précisent ni les mesures envisagées pour le rétablissement du débiteur, ni les garanties proposées pour le règlement des créances chirographaires, ni l'abandon d'aucun bien, de telle sorte qu'elles ne répondent pas aux exigences de l'article 68 de la loi du 13 juillet 1967 ; qu'ainsi la cour d'appel a légalement justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable pour partie, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Condamne les demandeurs aux pourvois principal et incident aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.