AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Claude Z..., demeurant ...,
2 / Mme Marie-Rose X..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 23 janvier 1997 par le tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan (audience des saisies immobilières), au profit de M. Jean-Claude Y..., pris en sa qualité de liquidateur des époux Z..., domicilié ...,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Grimaldi, conseiller rapporteur, Mme Lardennois, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Grimaldi, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des époux Z..., de Me Copper-Royer, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que les époux Z..., débiteurs mis en liquidation judiciaire par arrêt de la cour d'appel d'Agen du 7 mars 1994 et faisant l'objet de poursuites de saisie immobilière par le liquidateur, reprochent au jugement attaqué (tribunal de grande instance de Mont-de-Marsan, 23 janvier 1997) , rendu en dernier ressort, d'avoir déclaré irrecevable leur dire inséré au cahier des charges qui tendait au sursis à l'adjudication jusqu'à ce que la Cour de Cassation se soit prononcée sur le pourvoi formé par eux à l'encontre de l'arrêt du 7 mars 1994 alors, selon le pourvoi, que, s'il est bien exact que l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 dispose que les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés par le liquidateur pendant toute la durée de la liquidation, aucun texte ne vient s'opposer à ce que le débiteur puisse demander le sursis lorsque le liquidateur poursuit la vente d'un immeuble aux enchères publiques, la condition imposée par le tribunal, à savoir la reprise de cette demande par le liquidateur, étant impossible à réaliser puisque le liquidateur est celui qui poursuit la vente et qu'il ne saurait dès lors s'associer à une mesure de nature à la retarder ; qu'en statuant comme il a fait, le Tribunal a donc violé les articles 676 du Code de procédure civile et 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que le Tribunal a exactement énoncé que le débiteur mis en liquidation judiciaire n'est pas recevable à déposer un dire au cahier des charges de l'adjudication d'un de ses immeubles, dès lors qu'il lui appartenait d'exercer, devant le tribunal de la procédure collective, un recours à l'encontre de l'ordonnance du juge-commissaire ayant autorisé la vente et fixé la mise à prix, les conditions essentielles de l'adjudication et les modalités de publicité ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.