AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Vauban Productions, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 décembre 1996 par la cour d'appel de Paris (4e chambre civile section a), au profit :
1 / de la société Famous French Films, dont le siège est ...,
2 / de la société Wagner Hallig Films Gmbh, société de droit allemand, dont le siège est ... 3, Allemagne,
3 / de la société Metropolitain Export Import Brackel Gmbh, CO KG de droit allemande, dont le siège est 5 Widenmayerstrasse, 8000 Munich 22, Allemagne,
4 / de la société Goya Films, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Vauban Productions, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Wagner Hallig Films Gmbh, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1382 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte du 5 décembre 1983, la société Goya Films (société Goya) a cédé les droits de distribution du film "Leonor", dans les pays de langue allemande, à la société Famous French Films (société FFF), qui a cédé les droits d'exploitation télévisuelle de ce film à la société Wagner Hallig Film (société Wagner) laquelle a cédé ces droits à la société Zweiter Deutsches Fernsehen (société ZDF) ; que par acte du 7 février 1986, la société Vauban Productions (société Vauban) a cédé les mêmes droits à la société Metropolitan Export Import Brackel (société Metropolitan) ; que les cessions au profit des sociétés ZDF et Métropolitan ont été annulées à l'amiable ; que la société Wagner a assigné les sociétés Vauban, Metropolitan et FFF en réparation de son préjudice résultant de l'annulation du contrat qu'elle avait conclu avec la société ZDF ;
Attendu que, pour condamner la société Vauban, in solidum avec la société FFF, à payer à la société Wagner la contre valeur en francs français de la somme de 80 000 DM à titre de dommages-et-intérêts, l'arrêt, après avoir relevé que les droits litigieux d'exploitation du film sont en indivision entre les sociétés Vauban, Goya et Transeuropa Films et que la société Goya ainsi que la société Vauban avaient, chacune de leur côté, cédé ces droits sans avoir reçu mandat des autres indivisaires, retient que la société Vauban, en se prévalant de droits dont elle ne pouvait disposer, avait concouru au préjudice subi par la société Wagner en raison de la rupture de ses relations contractuelles avec la société ZDF ;
Attendu qu'en se déterminant par ces motifs impropres à caractériser le lien de causalité entre la faute de la société Vauban et le préjudice subi par la société Wagner, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions concernant la société Vauban, l'arrêt rendu le 4 décembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Wagner Hallig Films Gmbh aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.