AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Z..., demeurant dans la procédure ..., et actuellement ..., agissant ès qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de Mme Françoise X...,
en cassation d'un arrêt n° 892 rendu le 13 novembre 1996 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel , les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 13 novembre 1996), que la Caisse régionale de crédit maritime mutuel (la banque) a relevé appel de l'ordonnance du juge-commissaire de la liquidation judiciaire de Mme Y... ayant rejeté la créance qu'elle avait déclarée au passif de cette procédure, au motif que la banque n'avait pas justifié du montant et du mode de calcul des intérêts, ni du visa de son commissaire aux comptes ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé l'admission de la banque à titre privilégié à hauteur de 24 017,74 francs et à titre chirographaire à hauteur de 108 539,46 francs, alors, selon le pourvoi, qu'il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver et que nul ne peut se constituer à soi même une preuve ; qu'en se fondant, dès lors, sur un relevé de compte et des extraits de compte, pièces émanant toutes de la banque, et sur la convention d'ouverture de compte qui, si elle pouvait faire la preuve de la constitution d'un nantissement et de l'ouverture d'un compte courant, ne pouvait faire la preuve, pesant sur la banque, de l'existence de mouvements débiteurs, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu qu'aux conclusions par lesquelles la banque soutenait, à l'appui de sa demande d'admission de sa créance, que la somme réclamée s'élevait à 133 903,25 francs au 19 février 1992 "et résulte des mouvements enregistrés sur le compte et dont il est justifié au moyen des extraits de comptes produits", le liquidateur n'a opposé aucune critique sur ce dernier point ; que le moyen maintenant invoqué devant la Cour de Cassation est nouveau ; qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z..., ès qualités aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale de Crédit maritime mutuel ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.