AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Y..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'administrateur des Etablissements Fargues,
2 / M. X..., demeurant ..., agissant en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire des Etablissements Fargues,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 octobre 1996 par la cour d'appel de Pau (1re Chambre civile), au profit :
1 / de Banque populaire du Sud-Ouest (BPSO), dont le siège est ...,
2 / de la société Fargues, dont le siège est routede Bordeaux, 40990 Saint-Paul-lès-Dax,
3 / de la société Les Trois F, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Badi, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Badi, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de MM. Y... et X..., ès qualités, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Banque populaire du Sud-Ouest, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 2 octobre 1996), que la société Fargues, qui avait vendu à la SCI 3F, par acte des 26 juillet et 6 août 1992, l'immeuble dans lequel elle exploitait son activité, a été mise en redressement judiciaire, le 24 novembre 1992 ; que la date de cessation des paiements ayant été reportée au 1er avril 1992, le représentant des créanciers et l'administrateur ont demandé l'annulation de la vente par application de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985 ;
que la Banque populaire du Sud-Ouest (la banque) a formé tierce opposition au jugement du 15 juin 1993 ayant accueilli cette demande, puis a relevé appel du jugement du 10 févier 1994 ayant rejeté son recours ;
Attendu que le représentant des créanciers et l'administrateur font grief à l'arrêt d'avoir rétracté le jugement rendu le 15 juin 1993 et d'avoir dit que la vente n'avait pas lieu d'être annulée, alors, selon le pourvoi, d'une part, que doit être cassé l'arrêt qui ne s'explique pas sur les motifs du jugement, que la partie intimée était réputée s'être appropriée en demandant la confirmation de celui-ci ; que, dans le dispositif de leurs conclusions d'appel, le représentant des créanciers et l'administrateur, intimés, demandaient, sans énoncer de nouveaux moyens, la confirmation "en toutes ses dispositions" du jugement du 10 février 1994, aux termes duquel l'annulation de la la vente de l'immeuble était justifiée sur le double fondement des articles 107.2 et 108 de la loi du 25 janvier 1985 ; qu'en estimant, pour infirmer le jugement, que "les parties n'ont pas demandé à la Cour d'apprécier le litige au regard de l'article 108 de la loi du 25 janvier 1985", la cour d'appel a considéré à tort qu'elle n'était pas saisie du moyen tiré des dispositions de l'article 108 de la loi précitée et a ainsi violé les articles 455 et 954, aliné 4, du nouveau Code de procédure civile ; et alors d'autre part, qu'en estimant, dans le cadre des dispositions de l'article 107.2 de la loi du 25 janvier 1985, qu'il appartenait "aux représentants du vendeur de prouver que la remise partielle des fonds n'avait pas eu lieu", la cour d'appel a fait peser sur les intimés la charge de la preuve d'un fait négatif, violant ainsi l'article 1315 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que l'annulation de la vente avait été poursuivie par application de l'article 107 de la loi du 25 janvier 1985, que pour rejeter la tierce opposition de la banque, le Tribunal, confirmant ce qu'il avait déjà jugé en application de l'article 107.2 de la loi précitée, a ajouté qu'il aurait pu appliquer l'article 108 de la même loi pour parvenir à la même solution, la cour d'appel déclare que les parties ne lui ont pas demandé d'apprécier le litige au regard de ce dernier article ;
Attendu, d'autre part, qu'après avoir relevé que l'acte authentique mentionnait la quittance donnée par le vendeur à l'acquéreur pour la totalité du prix, la cour d'appel a fait l'exacte application de l'article 1315 du Code civil en énonçant qu'il appartenait aux représentants du vendeur, qui contestaient que la totalité du prix ait été payée, d'en rapporter la preuve ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.