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07/12/1999 | FRANCE | N°97-10813

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1999, 97-10813


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Zouhair Michel Fadoul A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, domicilié ...,

2 / de Mme Martine F..., demeurant ..., mandataire de justice, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de r

edressement de la société Emaux de Briare technologies,

3 / de M. Patrick D..., demeu...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Zouhair Michel Fadoul A..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit :

1 / du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nanterre, domicilié ...,

2 / de Mme Martine F..., demeurant ..., mandataire de justice, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Emaux de Briare technologies,

3 / de M. Patrick D..., demeurant ..., ès qualités de représentants des créanciers de la société Emaux de Briare technologies,

4 / de la société Emaux de Briare technologies, société anonyme, dont le siège est ...,

5 / de M. André Y..., demeurant ...,

6 / de Mme Ginette E..., demeurant ...,

tous deux pris en leur qualité de représentants du comité d'entreprise dans le cadre du redressement judiciaire de la société Emaux de Briare technologies,

7 / de M. Jacques Z..., demeurant 45, village des Pêcheurs, 45230 La Bussière, pris en sa qualité de représentant des salariés dans le cadre du redressement judiciaire de la société Emaux de Briare technologies,

8 / de M. Jean-Claude C..., demeurant ...,

9 / de M. Michel B..., demeurant ...,

10 / de M. Serge X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. Fadoul A..., de Me Choucroy, avocat de Mme G..., ès qualités, de Me Luc-Thaler, avocat de MM. C..., B... et X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 novembre 1996), qu'après la mise en redressement judiciaire de la société Emaux de Briare Technologies, avec Mme F... pour administrateur et M. D... comme représentant des créanciers, le Tribunal a arrêté le plan de continuation par voie de reprise interne, présenté par M. Fadoul A... ; que, sur l'appel formé par le procureur de la République, la cour d'appel a infirmé le jugement et arrêté un plan de cession des actifs au profit de MM. C..., B... et X... agissant en qualité de fondateurs de la société Les Jolies Céramiques sans kaolin ; que M. Fadoul A... s'est pourvu en cassation contre cet arrêt ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Attendu qu'aux termes de l'article 171,2. de la loi du 25 janvier 1985, les décisions arrêtant ou rejetant un plan de continuation de l'entreprise sont susceptibles de pourvoi en cassation de la part du débiteur, de l'administrateur, du représentant des créanciers, du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel ainsi que du ministère public, même s'il n'a pas agi comme partie principale ;

D'où il suit que le pourvoi formé par M. Fadoul A..., qui n'est pas le débiteur, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Fadoul A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à MM. C..., B... et X... la somme de 5 000 francs à chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 97-10813
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (13e chambre), 25 novembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1999, pourvoi n°97-10813


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.10813
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