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07/12/1999 | FRANCE | N°96-22384

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1999, 96-22384


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banque régionale d'escompte et de dépôts "Bred Banque populaire", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Philippe A..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ... du Four, 95160 Montmorency,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de

son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'artic...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Banque régionale d'escompte et de dépôts "Bred Banque populaire", dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), au profit :

1 / de M. Philippe A..., demeurant ...,

2 / de M. Jean-Claude X..., demeurant ... du Four, 95160 Montmorency,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Tricot, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Tricot, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Banque régionale d'escompte et de dépôts "Bred Banque populaire", de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A... et de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Banque régionale d'escompte et de dépôts (la banque) reproche à l'arrêt déféré (Paris, 19 septembre 1996) d'avoir, en raison de l'extinction de la créance, constaté l'irrecevabilité des demandes formées par cette banque contre MM. A... et X..., cautions des engagements de la Société consortium de vente aux fonctionnaires, alors , selon le pourvoi, d'une part, que s'il est admis que la déclaration de créance équivaut à une demande en justice, il est tout aussi constant qu'elle échappe aux règles applicables au mandat de représentation en justice dont un tiers peut être investi ; que la déclaration de créance peut être valablement effectuée par le préposé d'une personne morale sans qu'il ait à justifier d'un mandat spécial ; qu'en l'espèce, M. Y..., rédacteur au service contentieux de la banque, a procédé à la déclaration de créance litigieuse le 21 janvier 1992, sous la responsabilité de Mme Z... qui avait été dûment habilitée, par délibération du conseil d'administration du 18 décembre 1989, à y procéder et à subdéléguer à ses collaborateurs l'accomplissement d'un tel acte ; que dès lors, en décidant que la déclaration de créance effectuée par M. Y..., préposé de la banque, n'était pas régulière compte tenu des termes du pouvoir en date du 30 novembre 1992, sans rechercher si du fait même de cette qualité de préposé au sein du service contentieux et de l'existence d'une délibération du conseil d'administration déléguant un tel pouvoir au responsable dudit service avec faculté de substitution antérieure à la déclaration litigieuse, M. Y... n'était pas, à cette date, d'ores et déjà dûment habilité à cette fin, la cour d'appel n'a pas

légalement justifié sa décision au regard de l'article 50 de la loi du 25 janvier 1985 ; et alors, d'autre part, que pour n'avoir pas procédé à une telle constatation, la cour d'appel n'a pas non plus répondu au moyen des conclusions d'appel pris de ce que la déclaration effectuée par l'un des employés du créancier ne nécessitait par la détention d'un pouvoir spécial et, ce faisant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que Mme Z..., préposée de la banque, avait reçu, avant la déclaration litigieuse, le pouvoir de déclarer les créances et de subdéléguer ce pouvoir, l'arrêt, qui a répondu aux conclusions dont fait état la seconde branche, relève que, par le document daté du 30 novembre 1992 et versé aux débats, Mme Z... "donne par les présentes" pouvoir à M. Y... de déclarer les créances pour le compte de la banque et en déduit exactement que M. Y... n'avait reçu pouvoir qu'à cette date, soit neuf mois après la déclaration litigieuse faite par lui ; que par ces motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Bred aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Banque régionale d'escompte et de dépôts à payer à M. A... et M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22384
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (15e chambre, section B), 19 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1999, pourvoi n°96-22384


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22384
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