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07/12/1999 | FRANCE | N°96-22180

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1999, 96-22180


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., Villeneuve L'Archevêque,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA

COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., Villeneuve L'Archevêque,

en cassation d'un arrêt rendu le 20 septembre 1996 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), au profit de la société Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Graff, conseiller référendaire rapporteur, MM. Grimaldi, Tricot, Badi, Mme Aubert, M. Armand-Prevost, Mmes Vigneron, Tric, Besançon, conseillers, Mme Geerssen, M. de Monteynard, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Graff, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt confirmatif déféré (Paris, 20 septembre 1996) , que, par acte du 2 août 1991, la Caisse d'épargne de Sens Joigny, aux droits de laquelle vient la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne (la Caisse), a consenti un prêt de 513 000 francs à la société Prati-Martin (la société) ; que M. X..., président du conseil d'administration de la société, s'est porté caution solidaire de celle-ci à concurrence du même montant ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la Caisse a assigné la caution en exécution de ses engagements ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que l'affectation du reliquat du prêt au remboursement d'une autre dette de la société envers la Caisse n'avait pas d'influence sur la solution du litige et d'avoir condamné la caution à payer la somme de 513 000 francs, outre les intérêts légaux depuis le 31 août 1994 jusqu'au jour du règlement définitif, alors, selon le pourvoi, que, selon les articles 1134 et 2034 du Code Civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, de sorte que le prêteur ne peut, sans l'accord de l'emprunteur et de la caution, modifier unilatéralement l'affectation des fonds prévue dans le contrat de prêt en considération de laquelle la caution s'est engagée ; que dès lors, la Caisse ne pouvait affecter une partie des fonds au remboursement d'un autre prêt dans la mesure où le contrat de prêt, auquel était annexé le contrat de cautionnement, prévoyait une affectation particulière exclusive de toute autre ainsi qu'un nantissement lié à ladite affectation ; qu'en retenant que l'affectation du reliquat du prêt au remboursement d'une autre dette n'était pas de nature à influer sur la solution du litige, tout en relevant que les parties et la caution s'étaient engagées dans les liens du contrat de prêt et de caution en vue de l'acquisition d'un camion, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des textes susvisés ;

Mais attendu qu'après avoir relevé que le prêt était destiné à financer l'achat d'un véhicule déterminé, l'arrêt retient, par motifs propres, que "ne peut influer sur la solution du litige l'affectation de son reliquat au remboursement d'une autre dette de la société emprunteuse envers la caisse prêteuse" et, par un motif adopté non critiqué, que les fonds prêtés ont été versés à la société, ce dont il résulte que leur affectation ultérieure n'a pu se faire qu'avec l'accord de M. X..., en sa qualité de président du conseil d'administration de la société ; que, par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen est sans fondement ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que M. X... reproche encore à l'arrêt d'avoir jugé qu'il n'était pas déchargé de son obligation de garantie et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer la somme de 513 000 francs, outre les intérêts au taux légal depuis le 31 août 1994 jusqu'au jour du règlement définitif, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, selon les articles 2 du décret du 30 septembre 1953 relatif à la vente à crédit des véhicules automobiles et 1134 du Code civil, l'inscription d'un gage sur un véhicule automobile au profit du prêteur de deniers suppose que ce dernier ait affecté les fonds prêtés à l'achat du véhicule ; qu'en l'espèce, la Caisse se trouvait dans l'impossibilité, de son propre fait, de bénéficier d'un gage sur le camion dans la mesure où elle avait affecté, en violation des stipulations du contrat de prêt, une partie des fonds prêtés au remboursement d'un autre prêt ; qu'en tenant le débiteur pour responsable du défaut d'inscription du gage, tout en relevant qu'une partie des fonds prêtés avait été affectée au remboursement d'un autre prêt, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; et, alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, selon l'article 2037 du Code civil, la caution est déchargée lorsque la subrogation aux droits, hypothèques et privilèges du créancier ne peut plus, par le fait de ce créancier, s'opérer en faveur de la caution ; que le défaut d'inscription du gage sur le camion était imputable au seul créancier dans la mesure où cette inscription s'opérait par simple déclaration à la préfecture dans les trois mois de la délivrance de la carte grise sans que la présentation de la carte grise soit nécessaire ; qu'ainsi, M. X... était déchargé de son obligation de caution dans la mesure où la subrogation dans les droits du créancier était devenue impossible par la faute de ce dernier ; qu'en retenant que M. X... ne pouvait se prévaloir du défaut d'inscription du gage imputable au seul débiteur qui n'avait pas fourni la carte grise au créancier, la cour d'appel a violé l'article 2037 du Code civil ;

Mais attendu, d'une part, que M. X... n'a pas soutenu, dans ses conclusions d'appel, que le défaut d'affectation de la totalité des fonds à l'acquisition du camion objet du gage aurait empêché l'inscription dudit gage ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que le débiteur principal a omis de transmettre au créancier gagiste, en dépit de deux rappels de celui-ci, les éléments d'identification du véhicule, le mettant ainsi dans l'impossibilité d'inscrire le gage, ce dont il résulte que la perte de la sûreté n'était pas due au fait du créancier ;

D'où il suit, qu'irrecevable, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, en sa première branche, le moyen est mal fondé pour le surplus ;

Et sur le troisième moyen :

Attendu que M. X... fait enfin grief à l'arrêt d'avoir jugé que les dispositions de l'article 1326 du Code civil étaient inapplicables au contrat de prêt et d'avoir, par conséquent, refusé d'annuler ce contrat, alors, selon le pourvoi, que, selon l'article 1874 du Code civil, le contrat de prêt, qui n'impose d'obligations qu'à l'emprunteur, est un contrat unilatéral soumis aux formalités de l'article 1326 du Code civil ; qu'en retenant que le contrat de prêt conclu entre la Caisse et la société était un contrat synallagmatique de sorte que les dispositions de l'article 1326 du Code civil n'avaient pas à être respectées, la cour d'appel a violé l'article 1874 du Code civil ;

Mais attendu que l'article 1326 du Code civil ne s'applique pas en matière commerciale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande présentée par la Caisse d'épargne et de prévoyance de Bourgogne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-22180
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (5e chambre, section C), 20 septembre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1999, pourvoi n°96-22180


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.22180
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