AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Catherine Y..., divorcée X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 octobre 1996 par la cour d'appel de Besançon (1e chambre civile), au profit :
1 / de la société Sofinroute, dont le siège est ...,
2 / de la compagnie d'assurances UAP, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de Mme Y..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Sofinroute, de Me Odent, avocat de la compagnie d'assurances UAP, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens, pris en leurs diverses branches, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que selon une offre préalable du 13 décembre 1988, Mme Y... a souscrit, auprès de la société Sofinroute, un contrat de location d'un véhicule, avec promesse de vente, d'une durée de cinq ans ; qu'ayant interrompu son travail le 6 février 1989, pour cause de maladie, elle a sollicité la prise en charge des mensualités par l'assurance, prétendant avoir adhéré dès l'origine aux assurances collectives souscrites par Sofinroute auprès de la compagnie UAP ; que l'UAP a refusé sa garantie ; qu'en raison du non-paiement des mensualités, Sofinroute a résilié le contrat de location et fait saisir et vendre le véhicule ; que Mme Y... a alors assigné Sofinroute et l'UAP en paiement de diverses sommes ; que l'arrêt attaqué (Besançon, 3 octobre 1996) l'a déboutée de toutes ses demandes et l'a condamnée au profit de Sofinroute ;
Attendu que l'arrêt énonce que, à supposer même que la garantie ait été souscrite, elle ne serait pas due dès lors qu'il était établi que la première constatation médicale de la maladie dont Mme Y... était atteinte était antérieure au 13 décembre 1988 et que le paragraphe "risques couverts" figurant dans le résumé des conditions d'assurance annexé à l'offre préalable et auquel l'adhésion aux assurances facultatives renvoyait expressément, stipulait que l'UAP couvrait tous les risques d'incapacité de travail résultant de maladie ou d'accident, à l'exception des accidents ou maladies dont la première constatation médicale serait antérieure au point de départ de l'assurance sur la tête de l'assuré ; que la cour d'appel, qui a ainsi constaté l'accomplissement par Sofinroute de son obligation d'information quant aux conditions de l'assurance, a légalement justifié sa décision et fait une exacte application de la convention des parties ; que le second moyen est donc sans fondement ; qu'il s'ensuit que le premier moyen est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Sofinroute .
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.