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07/12/1999 | FRANCE | N°96-20586

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 1999, 96-20586


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant 57 East, 75th street, New-York (USA), ou C% FGTO ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Régine X..., exerçant sous la dénomination Embassy service, domiciliée ...,

2 / de M. Jacques Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la société EMC, domicilié ...,

3 / du syndicat des copropriétaires du ..., reprÃ

©senté par son syndic la société immobilière Ile de France, dont le siège est ...,

4 / de la so...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant 57 East, 75th street, New-York (USA), ou C% FGTO ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1996 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Régine X..., exerçant sous la dénomination Embassy service, domiciliée ...,

2 / de M. Jacques Z..., pris en sa qualité de liquidateur de la société EMC, domicilié ...,

3 / du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic la société immobilière Ile de France, dont le siège est ...,

4 / de la société Mutuelle du Mans assurances IARD, dont le siège est ...,

5 / de M. Pierre A..., demeurant ...,

6 / de la compagnie Allianz Via assurances, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de Mme X... et de la compagnie Allianz via assurances, de Me Bertrand, avocat de M. Z..., ès qualités, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Mutuelle du Mans assurances IARD, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte du désistement de M. Y..., à l'égard du syndicat des copropriétaires du 16 place Dauphine à Paris ;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Y..., propriétaire d'un appartement, assigné en réparation des dommages provoqués par le défaut d'étanchéité de sa salle de bains à l'appartement inférieur appartenant à M. A..., a recherché la responsabilité de Mme X..., exerçant sous l'enseigne Embassy Service, ainsi que celle de la société EMC, reprochant à la première d'avoir en qualité de maître d'ouvrage délégué, passé commande de travaux à la seconde, laquelle avait effectué des réparations inadaptées et contraires aux règles de l'art ; que l'arrêt attaqué (Paris, 25 juin 1996) a débouté M. Y... de sa demande à l'égard de Mme X..., a dit que la société EMC, actuellement en liquidation judiciaire, était responsable des dommages à proportion de 50%, et a en outre, débouté M. Y... de sa demande au titre des dommages immatériels ;

Attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement l'étendue du "mandat de fait" donné par M. Y... à Mme X..., la cour d'appel a retenu qu'il n'était nullement établi que celle-ci ait pris une initiative quant à la commande des travaux, son rôle s'étant limité à informer le propriétaire des incidents et à lui adresser les devis à deux reprises ;

qu'ensuite, c'est souverainement encore que la juridiction du second degré, qui a relevé que l'absence d'étanchéité était connue de M. Y..., ainsi que cela résultait d'une lettre du 3 juillet 1990, et que celui-ci avait expressément refusé, sans motif valable, de procéder aux travaux après le premier sinistre, a décidé que l'intéressé devait garder à sa charge, la moitié du coût des réparations des dommages affectant tant son appartement que celui de M. A... ; qu'enfin appréciant l'existence du préjudice allégué, tenant aux difficultés d'une nouvelle location après le mois de juin 1991, la cour d'appel a estimé de même que la preuve n'en était pas rapportée, l'état des lieux dressé à cette époque ne mentionnant que la présence de fortes infiltrations sur un mur du salon, ce qui ne concernait pas la salle de bains et les installations en cause ;

D'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens .

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par la Mutuelle du Mans assurances et celle formée par M. Y... et condamne ce dernier à payer à M. A... et à M. Z..., pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société EMC, la somme de 10 000 francs à chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-20586
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), 25 juin 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 1999, pourvoi n°96-20586


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.20586
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