AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique X..., domicilié ..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Golf développement,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 avril 1996 par la cour d'appel de Toulouse (1re chambre), au profit de la société Golf international de Toulouse Seilh (SAGITS), société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Parmentier, avocat de M. X..., ès qualités, de Me Hemery, avocat de la société Golf international de Toulouse Seilh, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., ès qualités de liquidateur de la société Golf développement, fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 29 avril 1996) d'avoir rejeté sa requête en interprétation d'un précédent arrêt qui avait, notamment, déclaré irrecevable pour défaut de déclaration de créance l'action diligentée par la société Golf international de Toulouse-Seilh (la SAGITS) à l'encontre de la société Golf développement, dit n'y avoir lieu à condamnation de la société Golf développement par application de l'article 47 de la loi du 25 janvier 1985, confirmé les décisions déférées en ce qu'elles avaient déclaré la SAGITS créancière de diverses sommes au titre des désordres constatés et des pénalités de retard ainsi qu'en ses dispositions relatives à la condamnation de la SAGITS à payer la somme de 804 312,78 francs au profit de la société Golf développement, et ordonné en raison de la connexité toutes les compensations notamment entre les sommes dues par la SAGITS à la société Golf développement avec les sommes dont la SAGITS était créancière à l'égard de la société Golf développement, alors, selon le pourvoi, que si les juges ne peuvent, sous prétexte d'interpréter leurs décisions, les modifier, y ajouter ou les restreindre, il leur appartient d'en préciser les dispositions dont les termes prêtent à confusion ; qu'en écartant la demande tendant à faire préciser que la compensation ordonnée par l'arrêt du 14 février 1994 ne pouvait jouer au profit de la SAGITS que dans la mesure de ses droits, lesquels étaient inexistants à l'égard de la société Golf développement, tout en relevant l'absence de déclaration de créance de la SAGITS et quand, en outre, il était spécifié, dans ledit arrêt, que la société Golf développement n'était débitrice d'aucune somme et ne pouvait supporter la moindre condamnation, la cour
d'appel a violé l'article 461 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que l'arrêt du 14 février 1994 avait ordonné, en raison de leur connexité, la compensation entre les dettes respectives de la SAGITS et de la société Golf développement, l'arrêt retient exactement que la demande du liquidateur de la société Golf développement tendant à voir juger que la compensation ordonnée n'est pas possible constitue un moyen de faire modifier l'arrêt, sous couvert d'interprétation ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SAGITS ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.