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07/12/1999 | FRANCE | N°96-16386

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1999, 96-16386


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société The New Grand Saint-Martin Beach Hotel Resort NGSM), dont le siège est 97150 Saint-Martin ,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre), au profit :

1 / de M. le Procureur de la République, près le tribunal de commerce, 97100 Basse-Terre,

2 / de Mme Anna X..., demeurant La Digue, Bas du Fort, 97190 Le Gosier, prise en sa qualité d'administrateur j

udiciaire de la société The New Grand Saint Martin Beach Hotel Resort,

3 / de la SCP ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société The New Grand Saint-Martin Beach Hotel Resort NGSM), dont le siège est 97150 Saint-Martin ,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 mars 1996 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre), au profit :

1 / de M. le Procureur de la République, près le tribunal de commerce, 97100 Basse-Terre,

2 / de Mme Anna X..., demeurant La Digue, Bas du Fort, 97190 Le Gosier, prise en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société The New Grand Saint Martin Beach Hotel Resort,

3 / de la SCP Segard Didier, demeurant La Digue, Bas du Fort, 97190 Le Gosier, pris en sa qualtié d'administrateur de la société The New Grand Saint Martin Beach Hotel Resort,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de SCP Peignot et Garreau, avocat de la société The New Grand Saint-Martin Beach Hotel Resort, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que la société The new grand Saint-Martin hotel and resort (la société) reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Basse-Terre, 25 mars 1996) d'avoir prononcé sa liquidation judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, tout jugement doit être motivé ; que cette exigence n'est satisfaite que lorsque sont énoncées et discutées dans l'arrêt les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant et sur lesquelles se fondent la décision ; que la cour d'appel ne pouvait se contenter d'affirmer que le débiteur n'invoquait aucun moyen nouveau sans examiner les moyens qui lui étaient présentés ; qu'elle ne pouvait se contenter d'entériner les motifs contradictoires des premiers juges, qui ont à la fois constaté l'absence de présentation d'un plan de continuation par le débiteur et décidé qu'ils ne pouvaient retenir le plan de redressement que le débiteur entendait présenter ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

et alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le juge est tenu de répondre aux moyens opérants des parties ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est bornée à indiquer que le débiteur "sous-entendait" la négligence des organes de la procédure, tandis que le débiteur démontrait très clairement la passivité desdits organes dans l'établissement du passif réel ; que, bien que le débiteur précisât qu'il avait remis à l'administrateur "tous les éléments pour que soit déposé un plan de redressement", la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions du débiteur et, ce faisant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est sans contradiction que les premiers juges ont constaté que le gérant de la société, malgré le délai écoulé depuis l'ouverture de la procédure collective, n'avait pas présenté le plan de continuation qu'il s'était engagé à présenter, avant de rejeter les propositions du gérant devant servir de base à ce plan qui leur étaient présentées par l'administrateur ; qu'après avoir relevé qu'il n'est pas nécessaire d'attendre que la vérification des créances soit achevée pour arrêter un plan de redressement, répondant ainsi aux conclusions invoquées, et que la société ne proposait aucun moyen d'apurer le passif qu'elle reconnaissait devoir, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, constatant qu'aucune solution de redressement n'apparaissait possible, a prononcé la liquidation judiciaire de la société ;

que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société The New Grand Saint-Martin Beach Hotel Resort aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 96-16386
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre), 25 mars 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1999, pourvoi n°96-16386


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.16386
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