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07/12/1999 | FRANCE | N°96-14219

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 07 décembre 1999, 96-14219


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Laurent A..., demeurant 60, Val de Gorbio, 06500 Menton,

2 / M. Nicolas C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Jocelyne Y..., demeurant ...,

2 / de M. Eddy Z..., demeurant Archevêché de ..., 98000 Principauté de Monaco,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de

leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 13...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Laurent A..., demeurant 60, Val de Gorbio, 06500 Menton,

2 / M. Nicolas C..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 janvier 1996 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit :

1 / de Mme Jocelyne Y..., demeurant ...,

2 / de M. Eddy Z..., demeurant Archevêché de ..., 98000 Principauté de Monaco,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 novembre 1999, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Sargos, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Aubert, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de MM. A... et B... de Vier, de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1447 du Code civil ;

Attendu que, par un acte du 24 mars 1993, rédigé par Mme Y..., avocat, M. Z... a cédé à MM. A... et B... de Vier 50 % des droits d'exploitation qu'il prétendait posséder sur l'enregistrement par Mme Isabelle X... du titre "Europe", moyennant un prix de 177 900 francs que MM. A... et B... de Vier ont payé les 24 mars et 14 avril 1993 ; que les cessionnaires ont ensuite demandé l'annulation de cette vente faute pour le cédant d'avoir été titulaire des droits cédés et ont recherché la responsabilité de l'avocat ; que l'arrêt attaqué (Paris, 30 janvier 1996), après avoir annulé le contrat pour dol, a débouté les "cessionnaires" de la demande de réparation de leur préjudice matériel, qu'ils avaient formée contre Mme Y..., leur accordant seulement des dommages-intérêts au titre de leur préjudice moral ;

Attendu que, pour statuer ainsi, l'arrêt énonce qu'en raison de l'annulation de la convention litigieuse du 24 mars 1993, avec l'obligation pour M. Z... de restituer la somme qui lui avait été versée par MM. A... et B... de Vier, ceux-ci ne justifient pas d'un dommage matériel en relation avec les fautes du rédacteur de l'acte ;

Attendu qu'en se prononçant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si les cessionnaires n'avaient pas subi un préjudice matériel du fait qu'ils étaient dans l'impossiblité de retrouver le cédant et d'obtenir de lui la restitution de la somme payée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que MM. A... et B... de Vier n'avaient pas subi de préjudice matériel et ne pouvaient prétendre à une réparation à ce titre, l'arrêt rendu le 30 janvier 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Condamne Mme Y... et M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 96-14219
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), 30 janvier 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 07 déc. 1999, pourvoi n°96-14219


Composition du Tribunal
Président : Président : M. LEMONTEY

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:96.14219
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