AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. André X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 1995 par la cour d'appel de Paris (5e chambre, section B), au profit de la société Argiletz, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Tric, conseiller rapporteur, M. Grimaldi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Tric, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de Me de Nervo, avocat de la société Argiletz, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en deux branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Paris, 28 septembre 1995), que, se prévalant d'un contrat de distribution non signé mais exécuté par les deux parties, M. X... a demandé à la société Argiletz (la société) paiement de la somme de 82 695,14 francs au titre de l'activité promotionnelle qu'il avait eue au profit de cette société, en plus des commissions qu'il avait perçues ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que, dans le silence du contrat, l'agent commercial a droit à une rémunération conforme aux usages pratiqués dans le secteur d'activités couvert par son mandat, là où il exerce cette activité ; qu'en se bornant à examiner les seuls rapports contractuels non écrits entre l'agent commercial et la société, et sans se référer aux usages locaux de la profession, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du 3e alinéa de l'article 5 de la loi du 25 juin 1991 ; et alors, d'autre part, que, en tout cas, en l'absence d'usages, l'agent commercial a droit à une rémunération raisonnable qui tient compte de tous les éléments qui ont trait à l'opération ; que la cour d'appel n'a pas recherché si la rémunération de l'agent commercial était raisonnable eu égard à l'ensemble de ses prestations ; que l'arrêt manque de base légale au regard du texte susvisé ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions, ni de l'arrêt que M.Triana ait invoqué devant la cour d'appel des usages locaux, ni qu'il ait prétendu que les commissions perçues de 28 % étaient déraisonnables au regard des prestations fournies ; que le moyen est donc nouveau et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Argiletz ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.