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07/12/1999 | FRANCE | N°95-19973

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 07 décembre 1999, 95-19973


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., "Mécanographie rive droite", demeurant ...,

en cassation de l'arrêt n° 517-518 rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de la société Réunion des assureurs maladie (RAM 1 et RAM 2), dont le siège est ...,

2 / de Mme Nicole Y..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Jean-Yves X..., "Mécanographie ri

ve droite", domiciliée ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'art...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., "Mécanographie rive droite", demeurant ...,

en cassation de l'arrêt n° 517-518 rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :

1 / de la société Réunion des assureurs maladie (RAM 1 et RAM 2), dont le siège est ...,

2 / de Mme Nicole Y..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Jean-Yves X..., "Mécanographie rive droite", domiciliée ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'arrêt du 2 février 1999 ;

Attendu qu'après avoir relevé que M. X..., demandeur au pourvoi, a fait l'objet depuis lors d'un jugement de liquidation judiciaire, l'arrêt susvisé a constaté en conséquence l'interruption de l'instance en impartissant aux parties un délai de six mois en vue de la reprise d'instance ;

Attendu qu'à l'issue de ce délai aucune diligence nécessaire à la reprise d'instance n'a été accomplie ;

PAR CES MOTIFS :

PRONONCE la DECHEANCE du pourvoi de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 95-19973
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Déchéance
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes (2e chambre), 28 juin 1995


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 07 déc. 1999, pourvoi n°95-19973


Composition du Tribunal
Président : Président : M. DUMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:95.19973
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