AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Yves X..., "Mécanographie rive droite", demeurant ...,
en cassation de l'arrêt n° 528 rendu le 28 juin 1995 par la cour d'appel de Rennes (2e chambre), au profit :
1 / de l'ASSEDIC de Bretagne, dont le siège est ..., représentée par son président, M. Bernard Z..., domicilié en cette qualité audit siège,
2 / de Mme Nicole Y..., prise en sa qualité de représentant des créanciers du redressement judiciaire de M. Jean-Yves X..., "Mécanographie rive droite", domiciliée ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 26 octobre 1999, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Armand-Prevost, conseiller rapporteur, M. Badi, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Armand-Prevost, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'arrêt du 2 février 1999 ;
Attendu qu'après avoir relevé que M. X..., demandeur au pourvoi, a fait l'objet depuis lors d'un jugement de liquidation judiciaire, l'arrêt susvisé a constaté en conséquence l'interruption de l'instance en impartissant aux parties un délai de six mois en vue de la reprise d'instance ;
Attendu qu'à l'issue de ce délai aucune diligence nécessaire à la reprise d'instance n'a été accomplie ;
PAR CES MOTIFS :
PRONONCE la DECHEANCE du pourvoi de M. X... ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.