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07/12/1999 | FRANCE | N°94-84957

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 07 décembre 1999, 94-84957


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, partie intervenante,
contre l arrêt de

la cour d appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 26 septembr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller RUYSSEN, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, et de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GERONIMI ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, partie intervenante,
contre l arrêt de la cour d appel de ROUEN, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 1994, qui, dans la procédure suivie contre Bruno Z... notamment du chef d homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 211-10, R. 211-13, L. 421-1 du Code des assurances et 591 du Code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que la Matmut n'était pas tenue de garantir les conséquences de l'accident survenu le 23 avril 1993 ;
" aux motifs que, " il y a lieu de constater que Christophe X... a permis à Bruno Z... de conduire sa voiture alors qu'il savait que ce dernier n'était pas titulaire du permis de conduire ;
qu'il s'est donc placé volontairement en situation exclusive de la ga-rantie de la Matmut par application des conditions générales de son contrat d'assurance ; la victime étant l assuré lui-même, les dispositions des articles R. 211-13 et R. 211-10 du Code des assurances permettent à la Matmut de ne pas être tenue à réparation des dommages subis ; il y a également lieu de rappeler que les ayants droit ne peuvent revendiquer de droits supérieurs à ceux dont disposait la victime elle-même " ;
" alors que, d'une part, ne sont pas opposables aux " victimes " d'accidents de la circulation et à leurs ayants droit, sans distinction légale entre eux, les exceptions de garantie prévues aux articles R. 211-10 et R. 211-11 du Code des assurances, telle en l'espèce l'exception de garantie pour défaut de permis de conduire dont se prévalait la Matmut ;
" alors que, d'autre part, subsidiairement, à supposer que ces exceptions soient opposables aux victimes souscriptrices de contrats d'assurance, qui se sont elles-mêmes placées en connaissance de cause, dans une situation exclusive de la garantie, lesdites exceptions restent inopposables aux ayants droit de ces victimes, elles-mêmes non souscriptrices du contrat d'assurance " ;
Attendu qu il résulte de l arrêt attaqué que Christophe X... est décédé à la suite d un accident de la circulation, alors qu il était passager de son propre véhicule, dont il avait confié la conduite à Bruno Z..., qu il savait dépourvu de permis de conduire ; que la police d assurance souscrite par la victime comportait une clause d exclusion de garantie au cas où le conducteur n était pas titulaire d un tel permis ;
Attendu que, pour mettre l assureur hors de cause, la cour d appel, saisie de demandes tendant à la réparation des préjudices subis par les ayants droit de la victime, se prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu en l état de ces énonciations, la juridiction du second degré a justifié sa décision ; que le moyen, dès lors, doit être écarté ;
Et attendu que l arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Ruyssen conseiller rapporteur, M. Grapinet conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Géronimi ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 94-84957
Date de la décision : 07/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, 26 septembre 1994


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 07 déc. 1999, pourvoi n°94-84957


Composition du Tribunal
Président : Président : M. ROMAN conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:94.84957
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