La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1999 | FRANCE | N°98-15233

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1999, 98-15233


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 26 novembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, dont le siège est 3, avenue du Président Emile Z..., 42027 Saint-Etienne Cedex 1,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes, dont le s

iège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Stéphane Y..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 26 novembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, dont le siège est 3, avenue du Président Emile Z..., 42027 Saint-Etienne Cedex 1,

2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Rhône-Alpes, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 26 novembre 1997), que la Caisse primaire d'assurance maladie a fixé à 25 % le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. Y... à la suite d'un accident du travail survenu en 1992 ; que la Cour nationale a, par décision confirmative, fixé ce taux à 40 % ;

Attendu que M. Y... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, que tout jugement doit être motivé, ce qui implique l'identification et l'analyse des pièces sur la base desquelles le juge se détermine ; qu'en se bornant dès lors à retenir l'avis du médecin qualifié, lequel se contentait d'affirmer que, "par contre, il ne peut être retenu, comme le souligne le certificat médical joint au dossier constitutif d'appel, l'existence de troubles psychiques pour quantifier une majoration d'incapacité permanente partielle", sans identifier cette pièce, ni en rappeler le contenu, fût-ce en substance, alors cependant qu'elle était déterminante pour la solution du litige finalement retenue, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail ne motive pas légalement sa décision et ne satisfait pas ce faisant aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à se référer aux documents du dossier, outre l'avis médical, pour justifier sa décision de confirmer le jugement sur le taux d'incapacité, sans procéder à l'analyse, même sommaire, de ceux régulièrement entrés dans les débats à l'initiative de l'appelant et que la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail liste partiellement dans les commémoratifs de sa décision, celle-ci ne motive pas sa décision, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code procédure civile ;

Mais attendu qu'appréciant souverainement l'avis de son médecin qualifié, les éléments de la cause et l'ensemble des éléments visés à l'article L. 434-2 du Code de la sécurité sociale, la Cour nationale a estimé que le taux de l'incapacité permanente partielle reconnue à M. Y... devait être fixé à 40 % ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Ducret- X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-15233
Date de la décision : 02/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 26 novembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1999, pourvoi n°98-15233


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.15233
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award