La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/1999 | FRANCE | N°98-14718

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1999, 98-14718


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Guyanne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cayenne, au profit de M. Jean-Claude X..., dont la dernière adresse connue est villa l'Orangeraie, RNI, 97355 Tonate Macouria,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présen

t arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Goug...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale (CGSS) de Guyanne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 4 octobre 1996 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cayenne, au profit de M. Jean-Claude X..., dont la dernière adresse connue est villa l'Orangeraie, RNI, 97355 Tonate Macouria,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Petit, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Petit, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la CGSS de Guyanne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article R. 162-2 du Code de la sécurité sociale et les articles 4 et 7 de la première partie de la nomenclature générale des actes professionnels, annexée à l'arrêté ministériel du 27 mars 1972 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que si un acte ne figurant pas à la nomenclature générale des actes professionnels peut être assimilé à un acte de même importance qui y est porté et peut être, en conséquence, affecté du même coefficient, son remboursement est subordonné à l'accord préalable de la Caisse ;

Attendu que M. X... a sollicité la prise en charge d'un traitement bucco-dentaire prescrit à son épouse ; que la Caisse ayant rejeté sa demande, l'intéressé a formé un recours contre cette décision ;

Attendu que, pour accueillir le recours de l'intéressé, le Tribunal énonce essentiellement que l'expert conclut à l'assimilation dans la mesure où la pose d'une gouttière est justifiée par l'état de la victime ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement par assimilation d'actes non inscrits à la nomenclature est subordonné à l'avis favorable du contrôle médical et à l'accord préalable de la Caisse, le Tribunal, qui ne pouvait se substituer à l'organisme social en ordonnant une telle prise en charge, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 octobre 1996, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Cayenne ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de M. X... ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-14718
Date de la décision : 02/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Prestations (dispositions générales) - Prestations indues - Acte ne figurant pas à la nomenclature - Assimilation possible à un acte comparable, mais accord préalable de la Caisse - Soins bucco-dentaires.


Références :

Arrêté du 27 mars 1972
Code de la sécurité sociale R162-2

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Cayenne, 04 octobre 1996


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1999, pourvoi n°98-14718


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.14718
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award