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02/12/1999 | FRANCE | N°98-10602

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1999, 98-10602


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Aicha X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 5 mars 1997 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1999

, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M....

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Aicha X..., demeurant ...,

en cassation d'une décision rendue le 5 mars 1997 par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de la décision attaquée que Mme X... a été victime le 4 juillet 1992 d'un accident du travail consolidé sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 8 %, et a contesté ce taux ; qu'après avoir sursis à statuer pour obtenir des observations à caractère médical de la caisse primaire d'assurance maladie, transmises le 27 juin 1996, le tribunal du contentieux de l'incapacité (Paris, 5 mars 1997) a rejeté son recours ;

Attendu que Mme X... fait grief au tribunal du contentieux de l'incapacité d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en vertu de l'article R.143-10 du Code de la sécurité sociale, tout document obtenu à sa demande par le Tribunal est adressé par lettre recommandée à chaque partie ou au médecin désigné par elle ;

qu'en fondant sa décision sur le courrier que lui avait adressé la caisse primaire à la suite de la demande faite à celle-ci dans sa décision de sursis à statuer en date du 9 février 1996, le Tribunal, qui n'a pas constaté que ce courrier aurait été adressé par lettre recommandée à Mme X... ou à son médecin, n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure de vérifier la légalité de sa décision, qu'elle a privée de base légale au regard dudit article ; alors, d'autre part, qu'en fondant sa décision sur une lettre qui n'a pas été préalablement communiquée à Mme X..., le Tribunal a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, qu'en vertu de l'article R.143-11 du Code de la sécurité sociale, les décisions du Tribunal sont motivées ; qu'en s'abstenant de s'expliquer sur les termes de la lettre du 21 février 1996 par laquelle le médecin de Mme X..., au nom de cette dernière, lui transmettait un certificat médical de prolongation d'arrêt de travail en date du 24 juillet 1992 faisant état, notamment, des lombalgies dont se plaignait sa patiente, et se référait au certificat final descriptif figurant au dossier, qui comportait selon lui les mêmes mentions, le Tribunal, qui a pourtant fondé sa décision sur l'affirmation de la caisse primaire suivant laquelle le rachis n'avait jamais été mentionné sur aucun certificat, a ainsi violé ledit texte, et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que le médecin désigné par l'assurée, qui a siégé au tribunal du contentieux de l'incapacité, a pu prendre connaissance au secrétariat du Tribunal des observations médicales adressées par la Caisse ;

Et attendu qu'appréciant souverainement les affirmations de la Caisse, les conclusions de l'expert et les documents du dossier, et se déterminant d'après les éléments visés par l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, et par référence au barème des accidents du travail, le Tribunal a estimé, en motivant sa décision, que le taux d'incapacité reconnu à Mme X... devait être maintenu ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-10602
Date de la décision : 02/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris, 05 mars 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1999, pourvoi n°98-10602


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10602
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