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02/12/1999 | FRANCE | N°98-10133

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1999, 98-10133


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., demeurant 5, résidence des Béguines, 28110 Luce,

en cassation de l'arrêt n° 572 rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ...,

2 / de la société Diamant Boart Abrasifs France (DBAF), dont le siège est ..., 41260 La Chaussée Saint-Victor,

3 / du Directeur régional

des affaires sanitaires et sociales de la Région Centre, domicilié ...,

défendeurs à la cassati...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Noël X..., demeurant 5, résidence des Béguines, 28110 Luce,

en cassation de l'arrêt n° 572 rendu le 30 septembre 1997 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), au profit :

1 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Eure-et-Loir, dont le siège est ...,

2 / de la société Diamant Boart Abrasifs France (DBAF), dont le siège est ..., 41260 La Chaussée Saint-Victor,

3 / du Directeur régional des affaires sanitaires et sociales de la Région Centre, domicilié ...,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. X..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Diamant Boart Abrasifs France (DBAF), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens, réunis :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., ancien salarié de la compagnie française des Meules, aux droits de laquelle est venue la société Diamant Boart Abrasifs France (DBAF), a demandé la prise en charge d'une silicose comme maladie professionnelle au titre du tableau n° 25 ; que la cour d'appel (Versailles, 30 septembre 1997) a rejeté son recours contre la décision de la caisse primaire d'assurance maladie ayant rejeté cette demande ;

Attendu que M. X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le premier moyen, que la cour d'appel à aucun moment ne rappelle, fût-ce de façon succincte, les moyens notamment du demandeur et les prétentions de celui-ci, la simple allusion au fait que le demandeur fait verbalement observer qu'il considère que le rapport de l'expert contient des contradictions et que devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, les parties étaient d'accord pour reconnaître qu'il était atteint de la silicose ne peut caractériser un commémoratif au sens de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile dont les exigences quant à ce ont été méconnues ; alors, selon le second moyen, d'une part, que le demandeur insistait sur le fait que l'employeur avait toujours reconnu qu'effectivement la cryolithe Z contenait de la silice libre, que travaillant à proximité des malaxeurs destinés aux mélanges M. X... était forcément exposé au risque, le médecin du travail ayant d'ailleurs noté qu'il existait "un empoussièrement important de l'atmosphère lors du vidage des sacs. Ce poste dit de mélange est le seul pour lequel il a été demandé de placer des aspirations" ; que M. X..., qui est atteint de silicose, ce qui a été constaté par les premiers juges, a donc travaillé à proximité de l'endroit où les sacs contenant de la silice libre étaient vidés et ces produits étaient bien évidemment à l'état de poudre ; qu'il était encore avancé que la cour d'appel trouvera au dossier une fiche technique fournie à M. X... par la société Bayer, société spécialisée dans ce genre de recherches, et qui dresse un portrait particulièrement effrayant de la cryolithe Z, qualifiant ce produit de très toxique, allant jusqu'à recommander le port d'un appareil respiratoire pour les salariés travaillant sur ce produit, une simple ventilation ne lui paraissant pas suffisante ;

que le demandeur soulignait encore que le comité régional, au lieu de remettre en cause le diagnostic du médecin de la caisse primaire d'assurance maladie, aurait dû procéder à toutes investigations utiles de nature à confirmer le fait que M. X... avait bien travaillé, lorsqu'il était mouleur sur presse, à proximité des postes de mélanges et ce faisant, il a été exposé au risque déploré, d'où la silicose le frappant à l'origine d'un taux d'incapacité permanente partielle fixé par la Cotorep à 80 % ; qu'en déboutant M. X... au seul motif qu'il ressort du rapport de l'expert commis par la cour d'appel, que le susnommé n'a pu être exposé au risque d'inhalation de poudre de cryolithe Z que pendant une courte période de cinq mois alors qu'il se trouvait à une distance de 7 à 8 mètres de la source d'empoussièrement et de façon ponctuelle, cependant que son poste de travail était éloigné de 15 mètres de ladite source et que ces constatations précises et objectives ne permettent pas d'affirmer que M. X... était exposé de façon habituelle au risque au sens de l'article L. 461-2 du Code de la sécurité sociale, sans s'exprimer sur la démonstration rigoureuse du demandeur, assortie de preuves et de précisions, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, et en toute hypothèse, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire en fait, constater que le salarié se trouvait à une distance de 7 à 8 mètres de la source d'empoussièrement et que son poste de travail était

éloigné de 15 mètres de ladite source, d'où une méconnaissance des exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, enfin, que, à partir du moment où il était constant que le taux d'incapacité permanente partielle pour insuffisance respiratoire du salarié due à la silicose avait été fixé à 80 % par la Cotorep, on était en présence d'une affection nettement caractérisée, et ce d'autant que les premiers juges ont relevé que la silicose n'était contestée par personne, étant de plus observé que le salarié a été employé de 1974 à 1987 dans une usine où des poussières nocives étaient constamment à déplorer ; qu'en croyant cependant pouvoir affirmer que la condition d'une exposition au moins égale à cinq années au risque n'était pas remplie, sans s'expliquer davantage quant à ce et sans tenir compte d'éléments objectifs régulièrement entrés dans le débat, ne serait-ce que la durée de l'emploi dans l'entreprise, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard de l'article L.461-2 du Code de la sécurité sociale, ensemble au regard de l'article D.461-13 du même Code, violés ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué s'est référé à l'arrêt avant-dire droit du 10 décembre 1996 qui a rappelé que M. X... affirmait, à l'appui de sa demande de prise en charge au titre des maladies professionnelles d'une silicose constatée le 1er juin 1988, que le tribunal des affaires de sécurité sociale n'était pas lié par l'avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ;

Et attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a relevé que selon le collège des trois médecins, le diagnostic de silicose n'était pas nettement caractérisé, et que, selon le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la maladie professionnelle invoquée ne pouvait pas être établie ; que, reprenant les conclusions du rapport d'expertise, elle a retenu que M. X... n'a pas été exposé au risque de façon habituelle ; qu'elle en a justement déduit, en motivant sa décision et sans contradiction, que la demande de M. X... devait être rejetée ; d'où il suit que le pourvoi n'est fondé en aucun de ses moyens ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-10133
Date de la décision : 02/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale, section A), 30 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1999, pourvoi n°98-10133


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.10133
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