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02/12/1999 | FRANCE | N°97-22249

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1999, 97-22249


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, au profit de Mme X... Galéra, épouse Léger, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publ

ique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant foncti...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Saint-Etienne, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 octobre 1997 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, au profit de Mme X... Galéra, épouse Léger, demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie de Saint-Etienne, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deuxième et troisième branches du moyen unique :

Vu les articles L.321-1-5 , L.161-14, R.161-8-1 et D.323-1 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon le premier et le dernier de ces textes, que pour bénéficier d'indemnités journalières pendant la durée de la cure thermale qui lui a été prescrite, l'assuré doit notamment justifier que ses ressources annuelles sont inférieures à un certain plafond, majoré de 50 % pour chacun de ses enfants et autres ayants droit à charge ; qu'il résulte du deuxième et du troisième que la personne qui vit avec un assuré social depuis douze mois consécutifs et se trouve à sa charge effective, totale et permanente, a, dans les conditions déterminées par ce texte, la qualité d'ayant droit de cet assuré ;

Attendu, selon la décision attaquée, que la caisse primaire d'assurance maladie a refusé, le 20 mai 1997, d'accorder à Mme Y... des indemnités journalières pour la cure thermale qui lui avait été prescrite, le 14 février 1997, les ressources de l'intéressée, en l'absence d'enfant à charge, excédant le plafond applicable ;

Attendu que pour faire droit au recours de l'assurée contre cette décision, le tribunal des affaires de sécurité sociale énonce essentiellement que la fille de Mme Y..., née en 1975, demandeuse d'emploi et ayant cessé d'être affiliée au régime de sécurité sociale étudiant depuis le 25 juillet 1996, le plafond de ressources applicable était celui prévu pour un couple avec un enfant à charge et qu'il était d'un montant supérieur aux ressources de l'assurée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, à la date du 20 mai 1997, la fille de Mme Y... vivait avec sa mère depuis douze mois consécutifs et si elle se trouvait alors à sa charge effective, totale et permanente, le Tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 20 octobre 1997, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-22249
Date de la décision : 02/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Analyses

SECURITE SOCIALE, ASSURANCES SOCIALES - Indemnité journalière - Attribution - Cure thermale.


Références :

Code de la sécurité sociale L321-1-5°, L161-14, R161-8-1 et D323-1

Décision attaquée : Tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Etienne, 20 octobre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1999, pourvoi n°97-22249


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.22249
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