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02/12/1999 | FRANCE | N°97-21097

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 02 décembre 1999, 97-21097


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Santa Maria, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Bas-Rhin, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen uni

que de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1999...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Santa Maria, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), au profit de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du Bas-Rhin, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1999, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Cossa, avocat de la société Santa Maria, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'à l'issue d'un contrôle portant sur la période du 1er décembre 1989 au 30 avril 1991, l'URSSAF a notifié le 31 décembre 1992 à la société Santa Maria un redressement ; que saisie d'un recours de la société, la cour d'appel (Colmar, 23 septembre 1997) l'en a déboutée ;

Sur la première branche du moyen unique :

Attendu que la société Santa Maria reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi n° 97-210 du 11 mars 1997, l'autorité judiciaire n'était pas habilitée à communiquer aux organismes de sécurité sociale les indications qu'elle avait recueillies lors d'une information criminelle ou correctionnelle et qui étaient de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt que le redressement litigieux avait été effectué en décembre 1992 sur la base de renseignements communiqués par un juge d'instruction ; que dès lors, en refusant d'annuler ce redressement au motif que le contrôleur de l'URSSAF avait agi dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur, la cour d'appel a violé l'article L.243-13 du Code de la sécurité sociale, seul applicable au litige, l'article L.243-13-1 dudit Code inapplicable ratione temporis, ensemble l'article L.324-12, alinéa 2, du Code du travail ;

Mais attendu que l'arrêt attaqué a relevé que les renseignements avaient été transmis non par le juge d'instruction, mais comme le leur permettait l'article L.243-13 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable, par les services fiscaux ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur la seconde branche du moyen :

Attendu que la société Santa Maria reproche encore à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que la communication des observations de l'agent de contrôle à l'employeur, préalablement à l'établissement du rapport et au redressement, constitue une formalité substantielle qui a pour but de donner un caractère contractuel à l'enquête, de sauvegarder les droits de la défense et de permettre un apurement souhaitable avant tout recours ; que son omission affecte la régularité tant de la procédure subséquente que des opérations de contrôle et de redressement elles-mêmes ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, la société Santa Maria faisait valoir que le contrôle avait été effectué de façon irrégulière au regard des dispositions de l'article R243-59 du Code de la sécurité sociale ; qu'en validant le redressement litigieux aux motifs que ladite société avait disposé dès l'origine de la procédure de l'intégralité des éléments sur lesquels est assis le redressement puisque le rapport de contrôle, le détail du redressement et de la taxation forfaitaire de cotisations, mois par mois, lui avaient été notifiés, sans avoir constaté que les observations de l'agent de contrôle avaient bien été communiquées à la société Santa Maria avant que le rapport soit établi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte précité ;

Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt attaqué, ni des pièces de la procédure, que, devant la cour d'appel, la société Santa Maria ait reproché à l'agent enquêteur d'avoir établi son rapport avant d'avoir notifié ses observations à l'employeur ; que le moyen est donc nouveau, et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Santa Maria aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 97-21097
Date de la décision : 02/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section SB), 23 septembre 1997


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 02 déc. 1999, pourvoi n°97-21097


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOUGE conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:97.21097
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