AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire CARON et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Manuel,
contre l'arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 9 juin 1999, qui, dans la procédure suivie contre lui pour dégradation du bien d'autrui par substance explosive et tentative d'extorsion de fonds, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de réponse à conclusions, en ce que la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de mise en liberté au motif que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme était inapplicable en raison de la condamnation prononcée contre Manuel X..." ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des règles de procédure et de preuve, en ce que la cour d'appel aurait statué sans disposer du dossier" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter la demande de mise en liberté présentée par Manuel X..., l'arrêt, qui vise toutes les pièces du dossier, relève que le maintien en détention s'impose afin de permettre l'application de la peine de 5 ans d'emprisonnement prononcée par arrêt du 10 mars 1999 contre lequel il a formé un pourvoi en cassation ; que les juges ajoutent que les éléments invoqués à l'appui de cette demande, en l'espèce des problèmes de santé et la recherche de preuves en vue d'un recours en révision, ont déjà été développés lors de l'audience au fond et que l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, dont la violation est alléguée, ne saurait trouver application puisque l'intéressé a été condamné ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;