AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X... Frédéric,
- X... Marc,
- Z... Joëlle, épouse X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AGEN, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 1999, qui, pour abus frauduleux d'un état de faiblesse et complicité de ce délit, les a condamnés respectivement à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende, à 4 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende et à 1 mois d'emprisonnement avec sursis ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le moyen unique de cassation proposé pour les trois demandeurs et pris de la violation des articles 593 du Code de procédure pénale, 313-4 du Code pénal et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous leurs éléments, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré les prévenus coupables ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;