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01/12/1999 | FRANCE | N°99-83785

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 1999, 99-83785


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la VENDEE, en date du 3 mai 1999, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à quatorze ans de récl

usion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gérard,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la VENDEE, en date du 3 mai 1999, qui, pour tentative de meurtre, l'a condamné à quatorze ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 331, 335, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que le témoin Christophe Y..., neveu de l'accusé, a été entendu sans prestation de serment (procès-verbal page 11) ;

"alors que sont de droit strict les dérogations prévues par l'article 335 à l'obligation de déposer sous la foi du serment ; que le neveu de l'accusé n'entre pas dans la liste des témoins reprochables et doit par conséquent témoigner sous serment" ;

Vu les articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;

Attendu que tout témoin, régulièrement cité et dénoncé, est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter, avant de déposer, le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi, ou si le ministère public et l'accusé ont renoncé à son audition ;

Attendu, en l'espèce, que le procès-verbal des débats constate que le témoin Christophe Y..., régulièrement cité et signifié, a été entendu sans prestation de serment, en raison de sa qualité de neveu de l'accusé ;

Mais attendu que ce témoin, dès lors qu'il était acquis aux débats, devait prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale, les prohibitions édictées par l'article 335 du même Code ne pouvant être étendues au-delà des degrés de parenté et d'alliance qui y sont précisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le premier moyen de cassation proposé,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Vendée, en date du 3 mai 1999, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Par voie de conséquence,

CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour prononçant sur les intérêts civils ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de la Loire-Atlantique, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Vendée, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83785
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Neveu de l'accusé (non).


Références :

Code de procédure pénale 331, 335

Décision attaquée : Cour d'assises de la VENdeE, 03 mai 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 1999, pourvoi n°99-83785


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83785
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