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01/12/1999 | FRANCE | N°99-83721

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 1999, 99-83721


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raphaële,

contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 11 février 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a

condamnée à 9 amendes de 750 francs chacune ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le pre...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Raphaële,

contre l'arrêt n° 3 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 11 février 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à 9 amendes de 750 francs chacune ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 9 du Code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris du défaut de conformité de l'article L. 21-1 du Code de la route, à l'article 6.2 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation du décret du 22 avril 1790, de la loi du 12 août 1870, de l'article 1243 du Code civil et de l'article R. 642-3 du Code pénal ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 1er du décret du 5 novembre 1870 et de l'article R. 44 du Code de la route, sur la signalisation relative au stationnement payant ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée et, contrairement à ce qui est soutenu par la requérante, se bornent à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83721
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20ème chambre, 11 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 1999, pourvoi n°99-83721


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83721
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