AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Alain,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NIMES, chambre correctionnelle, en date du 2 avril 1999, qui, pour tapage nocturne, l'a condamné à 3 000 francs d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles R. 623-2 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, insuffisance de motifs et défaut de base légale ;
Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable de tapage nocturne, l'arrêt attaqué retient qu'il laissait son chien, enfermé dans un enclos situé à l'extérieur de son habitation, aboyer durant la nuit au point de troubler la tranquillité de tout le voisinage ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision, la contravention de tapage nocturne étant caractérisée, même en l'absence de toute volonté de nuire, dès lors que le prévenu a eu conscience du trouble causé au voisinage et n'a pris aucune mesure pour y remédier ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;