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01/12/1999 | FRANCE | N°99-83274

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 1999, 99-83274


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, en date du 17 mars 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion c

riminelle et à 10 ans d'interdiction des droits prévus par l'article 131-26,1 , 2 et 3 ,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER, les observations de Me COPPER-ROYER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, en date du 17 mars 1999, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 12 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits prévus par l'article 131-26,1 , 2 et 3 , du Code pénal ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 306, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la cour d'assises, pour ordonner le huis clos, s'est référée aux "circonstances du crime" que X... avait commis ; que cette énonciation est de nature à préjuger l'issue des débats et à exercer une influence sur la décision de la Cour et du jury réunis" ;

Attendu que, pour ordonner le huis clos, la Cour énonce que la publicité des débats dans la présente affaire peut être dangereuse pour l'ordre et pour les moeurs en raison des circonstances du crime et des détails obscènes susceptibles d'être évoqués ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, qui ne renferment aucune manifestation d'opinion sur la culpabilité de l'accusé et qui se réfèrent aux circonstances du crime exposées dans l'arrêt de renvoi, dont la lecture doit être donnée à l'audience, la Cour a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-83274
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis-clos - Arrêt - Motivations - Portée.


Références :

Code de procédure pénale 306

Décision attaquée : Cour d'assises du MAINE-ET-LOIRE, 17 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 1999, pourvoi n°99-83274


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.83274
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