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01/12/1999 | FRANCE | N°99-82770

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 1999, 99-82770


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 16 mars 1999, qui l'a condamné, pour viol avec

tortures ou actes de barbarie, à quinze ans de réclusion criminelle et à dix ans d'int...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle BORE, XAVIER et BORE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Y...,

contre l'arrêt de la cour d'assises de la MOSELLE, en date du 16 mars 1999, qui l'a condamné, pour viol avec tortures ou actes de barbarie, à quinze ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale ;

"en ce que les témoins A... et B... X... ont été entendus sans prestation de serment en raison de leur lien de parenté avec la partie civile dont ils sont respectivement la fille et le fils, et ce, à titre de simples renseignements ;

"alors que tout témoin cité ou dénoncé est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu sans l'accomplissement de cette formalité, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévu par la loi ;

que les prohibitions édictées par l'article 335 du Code de procédure pénale sont limitatives ; que ce texte ne vise nullement les descendants de la partie civile ; qu'en l'espèce, le procès-verbal des débats indique que les témoins A... et B...

X... ont été entendus sans prestation de serment en raison de leur lien de parenté avec la partie civile dont ils sont respectivement la fille et le fils, ce dont il résulte que les articles susvisés ont été violés" ;

Vu lesdits articles ;

Attendu que tout témoin cité et dénoncé régulièrement est acquis aux débats et doit, à peine de nullité, avant de déposer, prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale ; qu'il ne peut être entendu sans prestation de serment, en vertu du pouvoir discrétionnaire du président, que s'il se trouve dans l'un des cas d'empêchement ou d'incapacité prévus par la loi ou si les parties ont renoncé à son audition ;

Attendu qu'en l'espèce, le procès-verbal constate que les témoins A... et B... X... ont été entendus oralement et séparément sans prestation de serment en raison de leur lien de parenté avec la partie civile dont ils sont respectivement la fille et le fils, et ce, à titre de simples renseignements, ce dont les jurés ont été avertis ;

Mais attendu que ces témoins, dès lors qu'ils étaient acquis aux débats, devaient prêter le serment prescrit par l'article 331 du Code de procédure pénale, les prohibitions édictées par l'article 335 du même Code ne pouvant être étendues au-delà des cas fixés par ce texte et les dispositions dudit article n'étant donc pas applicables au fils et à la fille de la victime, celle-ci fût-elle partie civile ;

Que la méconnaissance des articles susvisés doit entraîner la cassation ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen,

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'assises de la Moselle, en date du 16 mars 1999, ensemble la déclaration de la Cour et du jury et les débats qui l'ont précédée ;

Par voie de conséquence,

CASSE et ANNULE l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Et pour être à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'assises de la Meurthe-et-Moselle, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises de la Moselle, sa mention en marge où à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Guilloux conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82770
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

COUR D'ASSISES - Débats - Témoins - Serment - Exclusion - Fille et fils de la partie civile (non).


Références :

Code de procédure pénale 331, 335

Décision attaquée : Cour d'assises de la MOSELLE, 16 mars 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 1999, pourvoi n°99-82770


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82770
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