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01/12/1999 | FRANCE | N°99-82752

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 1999, 99-82752


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 1er avril 1999, qui, pour viols et agressions sex

uelles aggravés et corruption de mineurs, l'a condamné à dix-neuf ans de réclusion cri...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-D'OISE, en date du 1er avril 1999, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés et corruption de mineurs, l'a condamné à dix-neuf ans de réclusion criminelle et qui a prononcé la déchéance de l'autorité parentale ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

"en ce que la cour d'assises a ordonné que les débats aient lieu à huis clos ;

"au motif que les parties civiles demandent à la Cour d'ordonner le huis clos et que celui-ci est de droit lorsque les poursuites sont exercées du chef de viols ;

1 ) "alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme que le principe de la publicité des débats est un principe fondamental auquel les juridictions nationales ne peuvent déroger qu'autant que la protection de la vie privée des parties au procès l'exige et que cette appréciation ne peut, même dans le cas de poursuites pour viols, être laissée, comme le prévoit l'article 306 du Code de procédure pénale, à la seule appréciation de la partie civile ;

2 ) "alors que les dérogations au principe de la publicité des débats portant par elles-mêmes atteinte aux intérêts de l'accusé, le huis clos ne peut, en application de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme n'être décidé que par un arrêt motivé, par référence aux faits précis poursuivis, le seul visa de l'article 306 du Code de procédure pénale et de l'existence de la demande de la partie civile ne suffisant pas à justifier légalement la décision ;

3 ) "alors que devant la cour d'assises, le huis clos ne peut être ordonné qu'après la lecture de l'arrêt de renvoi parce que ce n'est qu'après l'accomplissement de cette formalité essentielle que la cour d'assises se trouve effectivement en mesure d'apprécier si le huis clos est justifié par les circonstances limitativement énumérées par l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;

Attendu que les griefs allégués ne sont pas encourus ;

Que, d'une part, en laissant à la partie civile, victime d'un viol, la faculté de décider si la protection de sa vie privée nécessite que les débats, ou partie d'entre eux, ne soient pas publics, l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne fait qu'édicter une prescription entrant dans les prévisions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Que, d'autre part, l'arrêt incident, par lequel la Cour ordonne le huis clos demandé dans ces conditions, est suffisamment motivé, en l'absence de tout incident contentieux, par la référence faite au texte de loi susvisé ;

Qu'enfin, aucun texte légal ou conventionnel n'interdit de prononcer le huis clos au vu des seules énonciations de l'arrêt de renvoi, même avant sa lecture ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 222-23, 222-24, 222-27, 222-28 et 222-29 du Code pénal, 331 et 332 de l'ancien Code pénal, 349, 592 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 et 6.3 a) de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions n° 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37 et 40 ainsi libellées :

- question n° 1 : X..., accusé ici présent, est-il coupable d'avoir à Cergy Pontoise (Val d'Oise), de courant 1993 au 28 février 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte ou surprise, sur la personne de A... X... ?

- question n° 4 : X..., accusé ici présent, est-il coupable d'avoir, à Cergy Pontoise (Val d'Oise), du 1er mars 1994 à courant 1995, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte ou surprise, sur la personne de A... X... ?

- question n° 7 : X..., accusé ici présent, est-il coupable d'avoir à Cergy Pontoise (Val d'Oise), de courant 1993 au 28 février 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte ou surprise, sur la personne de B... X... ?

- question n° 10 : X..., accusé ici présent, est-il coupable d'avoir, à Cergy Pontoise (Val d'Oise), du 1er mars 1994 à courant 1995, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte

ou surprise, sur la personne de B... X... ?

- question n° 13 : X..., accusé ici présent, est-il coupable d'avoir, à Cergy Pontoise (Val d'Oise), de courant 1993 au 28 février 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte ou surprise, sur la personne de C... X... ?

- question n° 16 : X..., accusé ici présent, est-il coupable d'avoir, à Cergy Pontoise (Val d'Oise), du 1er mars 1994 à courant 1995, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte ou surprise, sur la personne de C... X... ?

- question n° 19 : X..., accusé ici présent, est-il coupable d'avoir, à Cergy Pontoise (Val d'Oise), de courant 1993 au 28 février 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des attentats à la pudeur sur la personne de A... X... ?

- question n° 22 : X..., accusé ici présent, est-il coupable d'avoir, à Cergy Pontoise (Val d'Oise), du 1er mars 1994 à courant 1995, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des agressions sexuelles, exempts d'acte de pénétration, par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de A... X... ?

- question n° 25 : X..., accusé ici présent, est-il coupable d'avoir, à Cergy Pontoise (Val d'Oise), de courant 1993 au 28 février 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des attentats à la pudeur sur la personne de B... X..., mineur de 15 ans comme étant né le 12 avril 1989 ?

- question n° 28 : X..., accusé ici présent, est-il coupable d'avoir, à Cergy Pontoise (Val d'Oise), du 1er mars 1994 à courant 1995, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des agressions sexuelles, exempts d'acte de pénétration, par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de B... X... ?

- question n° 31 : X..., accusé ici présent, est-il coupable d'avoir, à Cergy Pontoise (Val d'Oise), de courant 1993 au 28 février 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des attentats à la pudeur sur la personne de C... X..., mineur de 15 ans comme étant né le 17 janvier 1991 ?

- question n° 34 : X..., accusé ici présent, est-il coupable d'avoir, à Cergy Pontoise (Val d'Oise), du 1er mars 1994 à courant 1995, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des agressions sexuelles, exempts d'acte de pénétration, par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de C... X... ?

- question n° 37 : X..., accusé ici présent, est-il coupable d'avoir, à Cergy Pontoise (Val d'Oise), de courant 1993 au 28 février 1994, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des attentats à la pudeur sur la personne de D... X..., mineure de 15 ans comme étant née le 22

décembre 1984 ?

- question n° 40 : X..., accusé ici présent, est-il coupable d'avoir, à Cergy Pontoise (Val d'Oise), du 1er mars 1994 à courant 1995, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, commis des agressions sexuelles, exempts d'acte de pénétration, par violence, contrainte, menace ou surprise sur la personne de D... X... ?

1 ) "alors que ces questions qui se rapportent à des infractions instantanées distinctes qui sont, certes, de même nature et commises sur la même personne par le même accusé mais dans des conditions nécessairement différentes, sont entachées de complexité prohibée ;

2 ) "alors qu'il résulte des dispositions des articles 6.1 et 6.3.a de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que tout accusé a droit, dès lors que la feuille des questions tient lieu de motivation à l'arrêt de condamnation, à ce que la Cour et le jury soient interrogés de manière détaillée sur la cause de l'accusation par des questions nettement distinctes et que la tolérance du droit interne, de nature prétorienne, qui permet d'interroger par une même question la Cour et le jury sur des faits distincts, de même nature, commis sur la même personne par un même accusé alors même que ces faits seraient disséminés sur une plage de temps d'une ou de plusieurs années, en présumant arbitrairement qu'ils seraient commis "dans les mêmes conditions", est contraire aux engagements internationaux de la France résultant de ladite Convention" ;

Attendu que les questions critiquées n'encourent pas le grief de complexité prohibée, dès lors qu'elles portent sur des actes de même nature qui, bien que multiples et distincts, ont été commis, sur une même victime, par le même accusé, dans les mêmes conditions, et entraînent les mêmes conséquences pénales ;

Attendu, par ailleurs, que ne saurait être invoquée une violation de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme alors que la Cour et le jury ont fondé leur conviction à l'issue de débats conformes à toutes les exigences de ce texte ;

Qu'ainsi, le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-82752
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

(Sur le premier moyen) COUR D'ASSISES - Débats - Publicité - Huis-clos - Huis-clos de droit - Viol ou attentat à la pudeur - Victime partie civile - Convention européenne des droits de l'homme - Article 6-1.


Références :

Code de procédure pénale 306 al. 3
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 04 novembre 1950 art. 6-1

Décision attaquée : Cour d'assises du VAL-D'OISE, 01 avril 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 1999, pourvoi n°99-82752


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.82752
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