AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Franck,
contre le jugement du tribunal de police de BONNEVILLE, en date du 2 février 1999, qui, pour inobservation de la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules, l'a condamné à une amende de 450 francs ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 551 du Code de procédure pénale, nullité des poursuites ;
Attendu qu'il ne résulte ni du jugement attaqué ni de conclusions régulièrement déposées que, devant le tribunal de police, le prévenu ait invoqué la nullité de la citation ;
D'où il suit que le moyen, qui soulève pour la première fois cette exception de procédure, est irrecevable en application de l'article 385 du Code de procédure pénale ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de " l'absence de texte répressif applicable à l'arrêté ministériel du 1er juillet 1996, définissant le modèle et le mode de pose des plaques d'immatriculation " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de " l'absence de réunion des éléments constitutifs de l'infraction " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que le prévenu est poursuivi, sur le fondement des articles R. 99, R. 102 et R. 239, alinéa 1er, du Code de la route, pour avoir, le 24 septembre 1998, contrevenu à la réglementation relative aux plaques d'immatriculation des véhicules ;
Attendu que, pour le déclarer coupable de ce chef, le tribunal retient que le numéro d'immatriculation du véhicule concerné est reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond blanc ; qu'il ajoute que sont incorporés dans cette plaque deux écussons de Savoie encadrant le numéro ; qu'il conclut que l'infraction est caractérisée au regard des dispositions de l'arrêté du 1er juillet 1996 dont la violation est réprimée par l'article R. 239 du Code de la route ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que l'arrêté du 1er juillet 1996 prévoit, d'une part, en son article 3, que le numéro minéralogique des véhicules devra être reproduit sur la plaque arrière en caractères noirs sur fond rétroréfléchissant jaune, d'autre part, en ses articles 2 et 12, que le fond ne peut intégrer que le symbole européen, complété par la lettre F, le tribunal a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;