AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARON, les observations de Me Le GRIEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Rachid,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 10ème chambre, en date du 25 février 1999, qui, pour agression sexuelle et vol aggravé, l'a condamné à 4 ans d'emprisonnement, ordonné son maintien en détention et prononcé la confiscation des scellés ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Rachid X... à payer à X... la somme de 30 000 francs de dommages et intérêts ;
"alors qu'il résulte des articles 509 et 515 du Code de procédure pénale que l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans les limites fixées par l'acte d'appel et par la qualité du demandeur et que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait, en l'espèce, augmenter le montant des dommages et intérêts alloués à la victime par le tribunal correctionnel (25 000 francs) en l'absence d'appel formé par cette dernière" ;
Attendu qu'il résulte de l'acte de pourvoi que celui-ci est limité aux dispositions pénales de l'arrêt ; que, dès lors, le moyen qui critique la décision en ce qu'elle a condamné Rachid X... au paiement de dommages et intérêts à la partie civile, est irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;