AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Joëlle ,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS , 20ème chambre , en date du 8 janvier 1999, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à huit amendes de 250 francs et à trois amendes de 750 francs ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que le pourvoi, formé le 23 février 1999, plus de cinq jours francs après la signification de l'arrêt effectuée le mardi 16 février 1999, est irrecevable comme tardif en application de l'article 568 du Code de procédure pénale ;
Par ces motifs ,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;