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01/12/1999 | FRANCE | N°99-81624

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 1999, 99-81624


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ginvula,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 25 janvier 1999, qui, pour entrée ou séjour irrégu

lier d'un étranger en France, l'a condamné à 3 ans d'interdiction du territoire français ;...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST, les observations de Me de NERVO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Ginvula,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 12ème chambre, en date du 25 janvier 1999, qui, pour entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France, l'a condamné à 3 ans d'interdiction du territoire français ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire personnel, et pris de la violation des articles 5, 6, et 19 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, défaut de motif, manque de base légale ;

Attendu que le moyen, qui, sous le couvert d'une critique de la décision attaquée, se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la cour d'appel a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, et pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 5, 6, et 19 de l'Ordonnance du 2 novembre 1945, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a prononcé l'interdiction du territoire français pendant 3 ans contre Ginvula X..., après l'avoir déclaré coupable de séjour irrégulier en France ;

" aux motifs que le prévenu avait refusé d'embarquer à bord d'un avion à destination de Kinsahsa ; qu'il n'était pas alors titulaire d'un titre de séjour valable ; qu'il avait fait l'objet d'un arrêté d'expulsion ; qu'il était père d'un enfant de nationalité française, né le 26 décembre 1987 ; qu'il n'était pas démontré qu'il exerçait l'autorité parentale ou subvenait aux besoins de l'enfant ; qu'il avait un autre enfant en Belgique ; qu'il ne démontrait pas que sa situation avait été régularisée, puisqu'il produisait simplement un récépissé de demande de séjour de la préfecture de police de Paris valable jusqu'au 18 novembre 1998 ;

" alors que du seul fait de sa naissance, il existe entre l'enfant et ses deux parents, quand bien même ils ne cohabiteraient pas, un lien constitutif d'une vie familiale, au sens de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que la cour d'appel a elle-même constaté que le prévenu avait un enfant mineur de nationalité française ; que le prévenu était dès lors fondé à résister à une mesure d'expulsion contraire au texte susvisé et ne pouvait être condamné pour de tels faits ; que l'interdiction de séjour ne pouvait donc être légalement prononcée contre lui ;

" et alors que, en tout état de cause, le récépissé de demande de séjour de la préfecture de police était valable jusqu'au 18 novembre 1998, selon les propres constatations de l'arrêt ; que la cour d'appel ne pouvait donc pas condamner le prévenu, sans rechercher s'il pouvait effectivement être expulsé le 3 mai 1997 " ;

Attendu que, pour condamner Ginvula X... du chef d'entrée ou séjour irrégulier d'un étranger en France et prononcer l'interdiction temporaire du territoire national, la cour d'appel relève qu'il n'était titulaire, au moment des faits, d'aucun titre ou autorisation de séjour en France ; qu'elle ajoute que, père d'un enfant français, il n'est pas démontré qu'il exerçait effectivement l'autorité parentale ou subvenait aux besoins de l'enfant ; qu'elle constate enfin que la situation du prévenu n'a pas été régularisée ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt aucun des griefs du moyen, qui doit, dès lors, être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81624
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12ème chambre, 25 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 1999, pourvoi n°99-81624


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81624
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