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01/12/1999 | FRANCE | N°99-81551

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 1999, 99-81551


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINX...LE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PX...LETIER, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, et de la société civile professionnelle Alain MONOD, BERTRAND COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'app

el de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1999, qui, pour agressions...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINX...LE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PX...LETIER, les observations de la société civile professionnelle Le BRET et LAUGIER, et de la société civile professionnelle Alain MONOD, BERTRAND COLIN, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de GRENOBLE, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1999, qui, pour agressions sexuelles, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-22, 222-29-1 et 222-30-2 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré X... X... coupable de faits d'agressions sexuelles sur la jeune J... X..., mineure de quinze ans, et alors qu'il avait autorité sur elle, prononçant contre lui une peine de trois ans d'emprisonnement dont deux avec sursis, et le condamnant au paiement d'une somme de 15 000 francs au titre des réparations civiles ;

"aux motifs que la fillette n'a que très peu varié dans ses déclarations faites aux enquêteurs, puis au juge d'instruction ;

qu'elle ait, à l'approche des fêtes de Noël, déclaré à son éducatrice qu'elle avait "menti pour son papa" et qu'elle désirait revenir au sein de la famille n'est pas significatif ; que sa rétractation révèle, d'une part, la souffrance de l'enfant, consciente qu'elle a, par ses déclarations, "mis à mal" sa famille, et, d'autre part, le souci de réparer, réparation qui ne peut passer que par la rétractation ; que si le Docteur Vuchot avait constaté, peu après les faits, l'existence chez l'enfant d'une béance anale, celle-ci était totalement résorbée lors de l'examen pratiqué le 30 août 1996 par le Docteur Souchier ;

"alors que tout prévenu est présumé innocent et la charge de la preuve de sa culpabilité incombe à la partie poursuivante ; que, dès lors, la cour d'appel, qui a constaté les variations dans les déclarations de la mineure et les contrariétés existant entre les constatations médicales successives, n'a pas justifié cumulativement l'infirmation de la décision de relaxe des premiers juges, et, partant, la déclaration de culpabilité prononcée contre X... X..." ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81551
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, 04 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 1999, pourvoi n°99-81551


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81551
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