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01/12/1999 | FRANCE | N°99-81547

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 1999, 99-81547


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mario,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 février 19

99, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et conduite malgr...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle RICHARD et MANDELKERN, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Mario,

contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, chambre correctionnelle, en date du 4 février 1999, qui, pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique en récidive et conduite malgré l'annulation de son permis en récidive, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement et a ordonné la révocation du sursis avec mise à l'épreuve attaché à la peine prononcée, le 16 avril 1997, par le tribunal correctionnel d'ANGOULEME, à 1 an d'emprisonnement dont 4 mois avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale, excès de pouvoirs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a reconnu Mario X... coupable de conduite d'un véhicule automobile sans permis de conduire et sous l'empire d'un état alcoolique pour le condamner à un an d'emprisonnement ferme, et révoquer totalement le sursis avec mise à l'épreuve assortissant à concurrence de quatre mois une peine précédente ;

" aux motifs qu'au moment de son interpellation, Mario X... conduisait un véhicule bien qu'ayant été condamné par arrêt contradictoire de la cour d'appel de Bordeaux, du 14 juin 1988, à une peine d'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire pendant deux ans (et non par jugement du tribunal de grande instance d'Angoulême du 30 septembre 1993 comme cela est indiqué par erreur dans la convocation par procès-verbal) ;

" alors que les juges répressifs ne peuvent légalement statuer que sur les faits relevés par l'acte qui les a saisis ; qu'en retenant néanmoins qu'au moment de son interpellation, Mario X... conduisait un véhicule bien qu'ayant été condamné par arrêt contradictoire de la cour d'appel de Bordeaux, du 14 juin 1988, à une peine d'annulation de son permis de conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis de conduire pendant deux ans, après avoir elle-même constaté que la convocation par procès-verbal ne faisait pas état de cette décision, mais d'un jugement du tribunal de grande instance d'Angoulême, du 30 septembre 1993, la cour d'appel, qui a pris en considération des faits qui n'étaient pas compris dans l'acte initial de saisine, a excédé ses pouvoirs et a violé les textes visés au moyen " ;

Attendu qu'outre les motifs reproduits au moyen, l'arrêt attaqué énonce que le prévenu a reconnu à l'audience que son permis de conduire avait été annulé par arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 14 juin 1988 et que, depuis lors, il avait été plusieurs fois condamné à des peines d'interdiction d'obtenir la délivrance d'un permis de conduire ;

Attendu qu'en cet état, le grief allégué n'est pas encouru ;

Que, dès lors, le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Palisse conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-81547
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, 04 février 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 1999, pourvoi n°99-81547


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.81547
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