AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller PELLETIER et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- X...,
- X... S..., épouse Y...,
- Y... R...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 15 janvier 1999, qui, pour soustraction d'enfant aggravée et complicité de ce délit, les a condamnés chacun à 1 an d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 3 ans et à des réparations civiles ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur le second moyen de cassation commun aux trois demandeurs et pris de la violation de l'article 388 du Code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que les prévenus ont été renvoyés devant le tribunal pour soustraction d'enfant avec la circonstance aggravante que celui-ci a été retenu indûment hors du territoire de la République et complicité de ce délit ;
Attendu qu'en déclarant ces prévenus coupables de ces faits, la cour d'appel, a, contrairement à ce qui est allégué, statué dans les limites de sa saisine ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le premier moyen de cassation commun aux trois demandeurs et pris de la violation de l'article 227-1 du Code pénal et des articles 485 et 593 du Code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, a caractérisé, en tous ses éléments constitutifs, le délit dont elle a déclaré les prévenus coupables et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Pelletier conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;