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01/12/1999 | FRANCE | N°99-80912

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 1999, 99-80912


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 15 janvier 1999, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonneme

nt avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le m...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de Me CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 15 janvier 1999, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve et qui a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-3 et 227-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné X... à 3 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 18 mois pour abandon de famille ;

"aux motifs que "les faits sont établis et, de surcroît, reconnus ; qu'il suffit de rappeler au prévenu que les circonstances qu'il invoque, s'agissant de sa mise en liquidation judiciaire au mois de septembre 1995 et de son incarcération pendant 3 mois au début de l'année 1997, ne sauraient, à elles seules, justifier le non-paiement de la pension alimentaire ; qu'il ne démontre pas, en outre, que son insolvabilité a été totale, et que, par suite, il a été dans l'impossibilité absolue de payer cette pension" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 1er attendu) ; "que le tribunal a ainsi fait une analyse exacte des faits de la cause en le déclarant coupable du délit d'abandon de famille ; qu'il y a lieu de confirmer, sur ce point, sa décision, ainsi que sur la peine prononcée, juste et adaptée à la nature des faits poursuivis et à la personnalité du prévenu" (cf. arrêt attaqué, p. 3, 2ème attendu) ; "qu'il ressort des éléments du dossier que la prévention est bien fondée" (cf. jugement entrepris, p. 3, 1er alinéa) ;

"alors que la juridiction du fond doit, pour déclarer un prévenu coupable d'abandon de famille, caractériser l'élément intentionnel de l'infraction ; qu'en se bornant à relever, pour justifier la condamnation qu'elle lui applique, que X... n'a pas été capable d'établir qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité absolue de payer la pension alimentaire dont il est débiteur envers Y..., la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;

Attendu que, pour déclarer X... coupable d'abandon de famille, l'arrêt attaqué énonce notamment, que ni la liquidation judiciaire de l'intéressé, ni son incarcération ne peuvent à elles seules justifier le non-paiement de la pension alimentaire ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, et nonobstant une énonciation erronée mais surabondante relative à la preuve de l'infraction, la cour d'appel a caractérisé l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, MM. Farge, Pelletier, Palisse, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 99-80912
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 7ème chambre, 15 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 1999, pourvoi n°99-80912


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.80912
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