AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en
son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le
premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt
suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle ROUVIERE et BOUTET, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- A... Constant,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la MARNE, en date du 20 octobre 1998, qui, pour viols aggravés, l'a condamné, sur renvoi après cassation, à douze ans de réclusion criminelle et à dix ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6. 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 329, 331, 485, 593 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits de la défense ;
" en ce que les mentions du procès-verbal des débats font apparaître que le témoin X... a été entendu après avoir prêté le serment de l'article 331 du Code de procédure pénale ;
" alors que le témoin X... étant la victime des faits reprochés à l'accusé, Constant A..., contre lequel elle s'était constituée partie civile, la cour d'assises ne pouvait l'entendre sous serment ; que, l'ayant fait, l'arrêt est entaché d'une violation des textes visés au moyen ainsi que des droits de la défense " ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que, par son arrêt du 6 mai 1998, la Cour de Cassation a annulé le seul arrêt pénal de la cour d'assises de l'Aisne du 5 juin 1997 condamnant Constant A... à douze ans de réclusion criminelle ; que la décision du même jour statuant sur les intérêts civils n'avait pas été frappée de pourvoi ;
Que, dès lors, devant la cour d'assises de la Marne, juridiction de renvoi, qui n'avait pas à connaître de l'action civile, X... a été citée et énoncée comme témoin et a comparu en cette seule qualité ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;