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01/12/1999 | FRANCE | N°99-60076

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 1999, 99-60076


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération CGTR de la santé et de l'action sociale, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1998 par le tribunal d'instance de Saint-Paul (Elections professionnelles), au profit :

1 / de l'EURL de services Les Flamboyants, dont le siège est ...,

2 / la SAE clinique Les Flamboyants, dont le siège est ...,

3 / de la société clinique Les Flamboyants, société anonyme, dont le siège est ...,
r>4 / du Centre de gestion Les Flamboyants, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Fédération CGTR de la santé et de l'action sociale, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1998 par le tribunal d'instance de Saint-Paul (Elections professionnelles), au profit :

1 / de l'EURL de services Les Flamboyants, dont le siège est ...,

2 / la SAE clinique Les Flamboyants, dont le siège est ...,

3 / de la société clinique Les Flamboyants, société anonyme, dont le siège est ...,

4 / du Centre de gestion Les Flamboyants, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de l'EURL de service Les Flamboyants, de la SAE clinique Les Flamboyants, de la société clinique des Flamboyants et du Centre de gestion Les Flamboyants, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 999 et 1004 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le second de ces textes, que lorsque la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé, même sommaire, des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée, le demandeur doit, à peine d'irrecevabilité soulevée d'office, faire parvenir au secrétariat-greffe de la Cour de Cassation, au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire ampliatif contenant l'énoncé, même sommaire, d'un tel moyen dans le délai d'un mois prévu par le second des textes susvisés ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-60076
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Saint-Paul (Elections professionnelles), 17 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 1999, pourvoi n°99-60076


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.60076
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