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01/12/1999 | FRANCE | N°99-60049

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 1999, 99-60049


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° R 99-60.049 et n° S 99-60.050 formés par :

1 ) la société Carabasse, société anonyme, dont le siège est ...,

2 ) la société Sotac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation du même jugement rendu le 15 janvier 1999 par le tribunal d'instance du Vigan (élections professionnelles) au profit :

1 / de Mme Marie Dominique X..., demeurant ...,

2 / de l'Union locale C.G.T. du Vigan, dont le siège

est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient pré...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° R 99-60.049 et n° S 99-60.050 formés par :

1 ) la société Carabasse, société anonyme, dont le siège est ...,

2 ) la société Sotac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation du même jugement rendu le 15 janvier 1999 par le tribunal d'instance du Vigan (élections professionnelles) au profit :

1 / de Mme Marie Dominique X..., demeurant ...,

2 / de l'Union locale C.G.T. du Vigan, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 99-60.049 et S 99-60.050 ;

Sur la recevabilité des pourvois :

Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Attendu qu'il ne résulte pas des dossiers que le mémoire ampliatif ait été notifié aux défendeurs, conformément à l'article susvisé ;

que dès lors, les pourvois sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-60049
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance du Vigan (élections professionnelles), 15 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 1999, pourvoi n°99-60049


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.60049
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