AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° R 99-60.049 et n° S 99-60.050 formés par :
1 ) la société Carabasse, société anonyme, dont le siège est ...,
2 ) la société Sotac, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation du même jugement rendu le 15 janvier 1999 par le tribunal d'instance du Vigan (élections professionnelles) au profit :
1 / de Mme Marie Dominique X..., demeurant ...,
2 / de l'Union locale C.G.T. du Vigan, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 99-60.049 et S 99-60.050 ;
Sur la recevabilité des pourvois :
Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier, dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;
Attendu qu'il ne résulte pas des dossiers que le mémoire ampliatif ait été notifié aux défendeurs, conformément à l'article susvisé ;
que dès lors, les pourvois sont irrecevables ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare les pourvois IRRECEVABLES ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.