La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/12/1999 | FRANCE | N°99-60045

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 1999, 99-60045


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dinandis, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1999 par le tribunal d'instance de Dinan (élections professionnelles), au profit :

1 / de Mme Anne X..., demeurant ...,

2 / du représentant du syndicat CGT Union locale de Dinan, dont le siège est Ecole de la Garaye, rue H. Boucher, 22100 Dinan,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 oct

obre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président,...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Dinandis, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 14 janvier 1999 par le tribunal d'instance de Dinan (élections professionnelles), au profit :

1 / de Mme Anne X..., demeurant ...,

2 / du représentant du syndicat CGT Union locale de Dinan, dont le siège est Ecole de la Garaye, rue H. Boucher, 22100 Dinan,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié au défendeur, conformément à l'article susvisé ;

que dès lors, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-60045
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Dinan (élections professionnelles), 14 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 1999, pourvoi n°99-60045


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.60045
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award