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01/12/1999 | FRANCE | N°99-60033

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 01 décembre 1999, 99-60033


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CFE CGC, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1999 par le tribunal d'instance de Paris 13ème (élections professionnelles), au profit du Service social d'aide aux émigrants (SSAE), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

de Mme Houharda X..., demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller l

e plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. B...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le syndicat CFE CGC, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 janvier 1999 par le tribunal d'instance de Paris 13ème (élections professionnelles), au profit du Service social d'aide aux émigrants (SSAE), dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

EN PRESENCE :

de Mme Houharda X..., demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1999, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Lanquetin, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Barberot, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 1005 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon ce texte, que lorsqu'un mémoire est produit par le demandeur, en matière d'élections professionnelles, celui-ci doit à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, en notifier dans le mois de la déclaration, copie au défendeur par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Attendu qu'il ne résulte pas du dossier que le mémoire ampliatif ait été notifié au défendeur, conformément à l'article susvisé ;

que dès lors, le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 99-60033
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Paris 13ème (élections professionnelles), 20 janvier 1999


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 01 déc. 1999, pourvoi n°99-60033


Composition du Tribunal
Président : Président : M. BOUBLI conseiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:99.60033
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