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01/12/1999 | FRANCE | N°98-87900

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 1999, 98-87900


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal de son fils mineur, C... X...,

- X... J...,

parties civiles,

contre l'arrêt de l

a chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 novembre 1998, qui, sur leur pla...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X..., en son nom personnel et en qualité d'administrateur légal de son fils mineur, C... X...,

- X... J...,

parties civiles,

contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 12 novembre 1998, qui, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de viols aggravés et subornation de témoins, a confirmé l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction ;

Vu l'article 575, alinéa 2, 1 , du Code de procédure pénale ;

Vu le mémoire produit, commun aux demandeurs ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66 de la Constitution, 122-4, 222-22 et suivants, 432-4, 435-15 du Code pénal, 2, 81, 85, 86, 151, 203, 575, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;

"en ce que, la chambre d'accusation a confirmé l'ordonnance de refus d'informer entreprise ;

"aux motifs qu'un refus d'informer n'est possible qu'aux conditions prévues à l'article 86, dernier alinéa, du Code de procédure pénale ; que, selon l'article 14 dudit Code, la police judiciaire exécute les délégations des juridictions d'instruction ;

qu'en vertu de la combinaison des articles 81 et 151, un officier de police judiciaire a la faculté, comme le juge d'instruction dont il reçoit délégation par commission rogatoire, d'accomplir tout acte utile à la manifestation de la vérité ; que, dans ce cadre, il peut entendre tous témoins, dont les victimes réelles ou supposées, et, en tant que de besoin, faire pratiquer sur celles-ci un examen médical destiné à établir la réalité de l'atteinte qu'elles disent avoir subie ou à s'assurer qu'elles n'ont pas subi un préjudice directement causé par une infraction pénale dont elles n'oseraient dénoncer la commission, particulièrement au cas d'agression sexuelle éventuelle à l'encontre d'un mineur ; que les actes ainsi accomplis apparaissent justifiés conformément à l'article 122-4 du Code pénal par l'ordre de la loi et le commandement de l'autorité légitime du magistrat instructeur, auteur de la commission rogatoire ; qu'à supposer établies par ailleurs les allégations du plaignant dans le cadre de la subornation alléguée, les enquêteurs n'ont eu en procédant aux auditions critiquées, conformément aux instructions du magistrat instructeur, d'autre objet que de s'assurer que C... et J... X... n'avaient pas été victimes de viols ou d'agressions sexuelles ; que, dans le cadre de l'information ouverte pour viols à l'encontre de mineurs de quinze ans, la manifestation de la vérité exigeait que fussent entendus tous les mineurs vivant à l'endroit

considéré, susceptibles d'avoir été victimes de tels agissements, sans solliciter préalablement l'autorisation, au demeurant non exigée légalement, de leurs parents ; qu'en exécution de la mission impartie aux enquêteurs par le biais de la commission rogatoire, les auditions de C... et J... X... n'avaient d'autre objet que d'obtenir de leur part un témoignage conforme à la réalité, d'ailleurs aisément vérifiable dans la mesure où, selon la pratique constante, un examen médical devait nécessairement être requis à l'issue de cette opération, alors que la subornation tend au contraire à déterminer un témoin à mentir ; qu'ainsi, fait défaut un élément constitutif de l'infraction de subornation et qu'au surplus ne saurait être assimilée à l'un des moyens limitativement énumérés par l'article 434-15 du Code pénal l'incitation faite par un enquêteur à un témoin de dire la vérité ; que le viol implique la démonstration d'une pénétration sexuelle commise sur la personne d'autrui ; qu'à défaut de connotation sexuelle, l'introduction d'un objet dans l'anus n'est pas constitutive d'un tel crime ; que l'agression sexuelle autre que le viol suppose que soit caractérisé un attouchement impudique accompli intentionnellement ; qu'en toute hypothèse, de telles infractions ne peuvent être caractérisées à l'encontre d'un médecin exécutant l'un des actes de son art aux fins de constatations médicales, pour lesquelles il a reçu réquisition d'une autorité légalement habilitée ;

qu'elles ne peuvent davantage être caractérisées à l'encontre d'un officier de police judiciaire qui, en application de l'ordre de la loi et du commandement de l'autorité légitime, a requis ce praticien ; que sous ce regard, n'apparaît pas utile à la manifestation de la vérité, ni à la qualification des infractions alléguées, la production de pièces de l'information au sein de laquelle prennent place les faits litigieux ;

que les faits allégués dans la plainte étant insusceptibles de qualification pénale, il y a lieu de confirmer l'ordonnance de refus d'informer entreprise (arrêt analyse p. 5 à 7) ;

"alors que, la chambre d'accusation ne peut, sans méconnaître l'obligation d'information imposée par les articles 85 et 86 du Code de procédure pénale, refuser d'instruire sans investigation préalable d'aucune sorte sur les attentats à la liberté individuelle dénoncés par deux jeunes garçons à raison de leur audition comme "témoins" dans une procédure distincte - où ils n'ont pas la qualité de partie - ayant donné lieu à des contraintes susceptibles de recevoir une qualification pénale, savoir un examen anal forcé, et d'ailleurs non spécialement ordonné par l'autorité judiciaire, tendant à leur faire déclarer avoir été victimes de crimes sexuels inexistants" ;

Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de refus d'informer rendue par le juge d'instruction, l'arrêt attaqué prononce par les motifs reproduits au moyen ;

Qu'en l'état de ces énonciations, qui établissent que les faits dénoncés par les parties civiles ne peuvent admettre aucune qualification pénale, la chambre d'accusation a justifié sa décision au regard de l'article 86, alinéa 4, du Code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, MM. Pelletier, Palisse, Mme Ponroy, M. Arnould, Mme Koering-Joulin conseillers de la chambre, M. Sassoust, Mme Caron conseillers référendaires ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87900
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre d'accusation de la cour d'appel de Paris, 12 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 1999, pourvoi n°98-87900


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87900
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