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01/12/1999 | FRANCE | N°98-87676

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 1999, 98-87676


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 26 octobre 1998, qui, pour viols et agressi

ons sexuelles aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle ;

Vu les mémoir...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller FARGE, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises des ALPES-MARITIMES, en date du 26 octobre 1998, qui, pour viols et agressions sexuelles aggravés, l'a condamné à 18 ans de réclusion criminelle ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur la recevabilité du mémoire personnel :

Attendu que ce mémoire, qui se borne à remettre en cause les réponses irrévocables de la Cour et du jury aux questions régulièrement posées, conformément au dispositif de l'arrêt de renvoi, sans viser aucun texte de loi dont la violation serait alléguée, n'offre à juger aucun moyen de droit et ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Sur le premier moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

"en ce que la cour d'assises a, par arrêt incident non motivé, ordonné que les débats aient lieu à huis clos ;

"alors qu'il résulte des dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que le principe de la publicité des débats est un principe fondamental auquel les juridictions nationales ne peuvent déroger qu'autant que la protection de la vie privée des parties au procès l'exige et que cette appréciation ne peut, même dans le cas de poursuites pour viol, être laissée, comme le prévoit l'article 306 du Code de procédure pénale, à la seule appréciation de la partie civile ;

"alors que les dérogations au principe de la publicité des débats portant par elles-mêmes atteintes aux intérêts de l'accusé, le huis clos ne peut, en application de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, être décidé que par un arrêt motivé, par référence aux faits précis poursuivis, le seul visa de l'article 306 du Code de procédure pénale et de l'existence de la demande de la partie civile ne suffisant pas à justifier légalement la décision ;

"alors, enfin, que, devant la cour d'assises, le huis clos ne peut être ordonné qu'après la lecture de l'arrêt de renvoi parce que la substance de l'arrêt de renvoi doit toujours être énoncée en audience publique et que ce n'est qu'après l'accomplissement de cette formalité essentielle que la cour d'assises se trouve effectivement en mesure d'apprécier si le huis clos est justifié par les circonstances limitativement énumérées par l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales" ;

Attendu que les griefs allégués ne sont pas encourus ;

Que, d'une part, en laissant à la partie civile, victime d'un viol, la faculté de décider si la protection de sa vie privée nécessite que les débats, ou partie d'entre eux, ne soient pas publics, l'article 306, alinéa 3, du Code de procédure pénale ne fait qu'édicter une prescription entrant dans les prévisions de l'article 6.1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Que, d'autre part, l'arrêt incident, par lequel la Cour ordonne le huis clos demandé dans ces conditions, est suffisamment motivé, en l'absence de tout incident contentieux, par la référence faite au texte de loi susvisé ;

Qu'enfin, aucun texte légal ou conventionnel n'interdit de prononcer le huis clos au vu des seules énonciations de l'arrêt de renvoi, même avant sa lecture ;

Qu'il s'ensuit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, proposé par le mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 222-22, 222-23, 222-24, 222-27, 222-28, 2 , 222-29, 1 , 222-30, 2 , du Code pénal, 349 et 593 du Code de procédure pénale, 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la règle non bis in idem, défaut de motif, ensemble violation des droits de la défense ;

"en ce que la Cour et le jury ont répondu affirmativement aux questions ainsi libellées :

1) "L'accusé X... est-il coupable d'avoir à Nice, de 1987 jusqu'au 3 août 1994, par violence, contrainte ou surprise, commis des actes de pénétration sexuelle (digitales) sur la personne de Y... X... ?" ;

2) "La victime était-elle âgée de moins de quinze ans comme étant née le 4 août 1979 ?" ;

3) "L'accusé est-il l'ascendant légitime de la victime ?" ;

4) "L'accusé X... est-il coupable d'avoir à Nice, du 4 août 1994 au mois d'août 1995, commis des actes de pénétration sexuelle (avec le doigt et le sexe) sur la personne de Y... X..., par violence, contrainte ou surprise ?" ;

5) "Les faits ont-ils été commis par l'ascendant légitime de la victime ?" ;

6) "L'accusé X... est-il coupable d'avoir à Nice, du 4 août 1991 jusqu'au 3 août 1995, commis des atteintes sexuelles, avec violence, contrainte ou surprise sur Y... X... ?" ;

7) "La victime était-elle âgée de moins de quinze ans pour être née le 4 août 1979 ?" ;

8) "Les faits ont-ils été commis par un ascendant légitime de la victime ?" ;

9) "L'accusé X... est-il coupable d'avoir à Nice, du 4 août 1994 au mois d'août 1995, commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise sur Y... X... ?" ;

10) "Les faits ont-ils été commis par un ascendant légitime de la victime ?" ;

"alors qu'un même fait ne peut faire l'objet d'une double déclaration de culpabilité ; qu'il résulte des dispositions des articles 222-22 et suivants du Code pénal que l'expression "atteintes sexuelles avec violence, contrainte, menace ou surprise" englobe toutes les formes d'agressions sexuelles en ce compris le viol ; que la question qui interroge la Cour et le jury sur le point de savoir si l'accusé a "commis des atteintes sexuelles avec violence, contrainte ou surprise" sans préciser que lesdites atteintes sont exclusives d'actes de pénétration porte indifféremment sur la commission de viols ou sur la commission d'atteintes sexuelles exemptes d'actes de pénétration ; qu'il en résulte qu'en l'espèce les questions 6, 7 et 8 ont interrogé la Cour et le jury sur les mêmes faits de viol que les questions n° 1, 2 et 3 et que les questions n° 9 et 10 ont interrogé la Cour et le jury sur les mêmes faits de viol que les questions n° 4 et 5 et qu'il s'ensuit que le principe susvisé, essentiel au procès équitable, a été méconnu ;

"alors que, si le droit interne admet qu'une question unique sur des actes répétés de viol sur la même personne peut être posée à la Cour et au jury, ce principe doit être écarté lorsque les viols prétendument commis par l'accusé n'ont pas eu lieu dans les mêmes conditions ; que des viols perpétrés avec le doigt ou des viols commis avec le sexe ne peuvent être considérés comme ayant été commis dans les mêmes conditions et que, dès lors, la question n° 2, qui interroge la Cour et le jury sur des viols répétés commis dans des conditions différentes, est entachée de complexité prohibée ;

"alors que la règle jurisprudentielle de droit interne qui admet qu'une question unique sur des actes répétés - et donc distincts - de viol ou d'atteintes sexuelles est incompatible avec les exigences du procès équitable qui implique qu'une décision de condamnation en matière criminelle repose sur une interrogation claire et détaillée de la juridiction de jugement" ;

Attendu que les questions, telles que posées dans les termes reproduits au moyen, n'encourent pas les griefs allégués ;

Que, sans méconnaissance des règles du procès équitable, la Cour et le jury ont pu être interrogés par une question unique sur des faits de viols qui, bien que distincts et multiples et quelle que soit la façon dont l'acte de pénétration sexuelle a été réalisé, ont été commis sur une même victime par le même accusé et entraînent les mêmes conséquences pénales ;

Qu'en revanche, c'est à bon droit que la Cour et le jury ont été interrogés par des questions distinctes sur les actes de pénétration sexuelle, d'une part, et sur les simples agressions sexuelles, d'autre part, dès lors que ces derniers faits, exclusifs de pénétration sexuelle, sont différents des précédents et que les réponses à ces questions n'entraînent pas les mêmes conséquences pénales ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, M. Farge conseiller rapporteur, M. Pelletier conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87676
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises des ALPES-MARITIMES, 26 octobre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 1999, pourvoi n°98-87676


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87676
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