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01/12/1999 | FRANCE | N°98-87521

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 01 décembre 1999, 98-87521


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt n 652 de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 10 novembre 19

98, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémo...

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X...,

contre l'arrêt n 652 de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 10 novembre 1998, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 6 mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que ce mémoire, qui n'est pas signé du demandeur, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;

Vu le mémoire ampliatif produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3, alinéas 1 et 2, 227-29 du Code pénal, 373-3 du Code civil, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;

" en ce que l'arrêt attaqué a décidé que X... était coupable d'abandon de famille et l'a condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois fermes ;

" aux motifs que " X... s'est refusé de payer quoi que ce soit pour l'entretien de ses enfants durant la période de prévention ; qu'il se prévaut du fait que son fils est venu le rejoindre pour dire que ses enfants étaient séquestrés dans des conditions qui justifiaient son attitude ; que, selon lui, toutes les décisions de justice sont fondées sur des faux ; qu'il s'estime être dans une situation qui lui interdit de payer quoi que ce soit ; que Mme Y..., selon lui, lui doit de l'argent dans la mesure où elle l'a escroqué ; qu'un tel discours est la manifestation d'une volonté obsessionnelle de ne pas respecter les décisions de justice ; qu'il incombe dans de telles circonstances au juge pénal de sanctionner avec fermeté un tel comportement ;

" alors que les juges du fond doivent caractériser l'élément intentionnel de l'abandon de famille ; que X... soutenait notamment que sa situation financière ne lui permettait pas de faire face au paiement de la pension alimentaire ; que, faute d'avoir recherché quelles étaient ses ressources à la date où elle a statué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu que, pour déclarer le prévenu coupable d'abandon de famille, les juges relèvent que son comportement résulte de son refus délibéré et persistant de ne pas payer les pensions alimentaires ; qu'ils ajoutent que l'intéressé qui invoque son impécuniosité, parvient toutefois à assumer la charge éducative de son fils depuis qu'il réside à son domicile ;

Qu'en cet état, la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, caractérisé l'élément intentionnel du délit ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;

Avocat général : Mme Commaret ;

Greffier de chambre : Mme Nicolas ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 98-87521
Date de la décision : 01/12/1999
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

ABANDON DE FAMILLE - Eléments constitutifs - Elément intentionnel - Preuve.


Références :

Code pénal 227-3

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 7ème chambre, 10 novembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 01 déc. 1999, pourvoi n°98-87521


Composition du Tribunal
Président : Président : M. GOMEZ

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:1999:98.87521
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