AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le premier décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PONROY, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt n° 651 de la cour d'appel de VERSAILLES, 7ème chambre, en date du 10 novembre 1998, qui a ordonné l'exécution totale de la peine de 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans, prononcée par ladite Cour le 3 avril 1997, dans les poursuites exercées contre lui pour abandon de famille, et ordonné le maintien de l'incarcération décidée par le tribunal correctionnel ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que ce mémoire qui ne porte la signature du demandeur que sur la première des quatre pages, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 584 du Code de procédure pénale, qu'il est dès lors irrecevable ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mme Ponroy conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;